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Deux précisions relatives aux représentants du syndicat extensibles aux IRP

Par deux décisions rendues le 11 octobre 2017, la Cour de cassation précise, à propos du représentant du syndicat dans l’entreprise, des règles dont la portée est bien plus large, au sujet de l’ancienneté, d’une part, et de la protection contre le licenciement en cas de perte du mandat à la suite d’une décision de justice, d’autre part.

par Julien Cortotle 17 novembre 2017

La première décision vise le représentant syndical au sein du comité d’entreprise. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’article L. 2324-2 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Chargé d’y représenter son syndicat, ce représentant dispose d’une voix consultative lors des réunions. Il vient ainsi en « doublon » du délégué syndical, qui fait office de représentant syndical dans les comités d’entreprises comptant moins de trois cents travailleurs (C. trav., art. L. 2143-22).

Dans le choix de leur représentant au comité d’entreprise, les syndicats représentatifs disposent d’une large marge de manœuvre, l’article susvisé les astreignant simplement à désigner un membre du personnel de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise. Il convient alors de se référer à l’article L. 2324-15 du code du travail, considérant comme pouvant y être élus – à l’exception des conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur – les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.

C’est cette dernière condition qui posait problème dans la première décision du 11 octobre 2017, l’employeur considérant comme impossible la désignation d’un salarié comme représentant syndical au comité d’établissement car, bien que remplissant la condition d’ancienneté dans l’entreprise, il ne la remplissait pas dans l’établissement en cause.

Cette interprétation est censurée par la Cour régulatrice. Cette dernière retient que pour vérifier la condition d’ancienneté nécessaire à l’éligibilité d’un salarié au sein d’un comité d’établissement d’une entreprise, il convient de comptabiliser celle-ci au niveau de l’entreprise, quels que soient les établissements dans...

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