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Diffamation : action civile contre la société éditrice

Une cour d’appel a retenu à bon droit qu’à défaut de mise en cause de l’une des personnes visées par les articles 42 et 43 de la loi sur la presse, l’action dirigée contre la seule société éditrice d’un quotidien, en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable. 

par Sabrina Lavricle 9 juillet 2015

Le 29 juin 2012, le quotidien La Dépêche du Midi publia un article intitulé « Fleurance. La coiffeuse Geneviève X… a été étranglée comportant un passage rédigé en ces termes : « qui est cette personne qui s’est glissée dans le dos de Geneviève et l’a étranglée ? Didier Y… Céline le pense ». M. Y…, s’estimant diffamé, assigna la société Groupe La Dépêche du Midi aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que l’insertion d’un communiqué dans trois journaux.

La cour d’appel réforma l’ordonnance de référé aux motifs que, faute d’avoir assigné préalablement ou concomitamment une des personnes présumées responsables du dommage invoqué, en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’action dirigée contre la seule SA Groupe La Dépêche du Midi, attraite en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable. 

La première chambre civile rejette ici le pourvoi formé par le demandeur. La Haute Cour énonce ainsi que « doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui...

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