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Distribution : vers une obligation d’actualisation du DIP par les têtes de réseaux ?
Distribution : vers une obligation d’actualisation du DIP par les têtes de réseaux ?
La tête de réseau qui n’informe pas son partenaire d’événements s’étant révélés postérieurement à la remise du DIP peut commettre un dol. L’arrêt pourrait même être lu comme faisant émerger une obligation d’actualisation du DIP une fois celui-ci remis, ce jusqu’à la signature du contrat. L’arrêt se prononce par ailleurs, de façon plus classique, sur les conséquences à tirer d’informations inexactes communiquées par la tête de réseau.

Le contentieux du document d’information précontractuelle (DIP) est probablement le plus abondant du droit de la distribution. Selon ce dispositif, la tête de réseau – par exemple, un franchiseur – doit transmettre diverses informations avant la signature du contrat (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1). Mais que se passe-t-il lorsque des événements interviennent après la remise du DIP et avant la signature du contrat ? L’arrêt commenté aborde cette thématique ainsi que celle, plus classique, d’informations inexactes transmises par la tête de réseau.
En 2011, une tête de réseau (Fitness Park) conclut avec un licencié (Escale Beauté) un contrat de licence sur la marque Lady Moving. En 2014, le licencié assigne la tête de réseau en annulation du contrat pour dol ainsi qu’en dommages-intérêts. Deux arguments sont développés : d’abord, des informations n’ont pas été communiquées au licencié postérieurement à la remise du DIP ; ensuite, des informations communiquées par la tête de réseau, notamment le prévisionnel, sont inexactes. Détaillons ces deux problématiques.
Sur la transmission d’informations postérieures à la remise du DIP
Il est en pratique fréquent que le DIP soit remis de façon très précoce au candidat, c’est-à-dire bien avant les vingt jours minimums précédents la signature du contrat (C. com., art. L. 330-3, al. 4). La difficulté provient alors du fait que de nombreux événements peuvent survenir entre cette remise et la signature du contrat. En l’espèce, le licencié se plaignait, précisément, de ne pas avoir été informé de sorties du réseau, liées à des liquidations, et de procédures engagées contre la tête de réseau.
La cour d’appel n’y trouvait rien à redire : d’une part, le DIP avait...
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