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Donation-partage cumulative : seul le parent survivant à la qualité de donateur

En cas de donation-partage cumulative, réalisant par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul ce dernier a la qualité de donateur.

Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-13.479, F-P+B

par Nicolas Kilgusle 18 juin 2015

La donation-partage cumulative s’entend de l’hypothèse où, l’un des parents étant décédé, le survivant donne ses biens afin de les fondre avec ceux formant la succession du prédécédé en vue d’un unique partage. Bien qu’aucune disposition du code civil, même depuis la loi du 23 juin 2006, n’y fasse allusion, sa validité est certaine (Civ. 1re, 20 juin 1955, D. 1955. 537 ; JCP 1955. II. 8781, note Blin ; 22 nov. 2005, n° 02-17.708, Bull. civ. I, n° 437 ; D. 2006. 902, obs. I. Gallmeister , note J.-G. Mahinga ; AJDI 2006. 47 ; AJ fam. 2006. 36, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2006. 802, obs. M. Grimaldi ; JCP 2006. II. 10026, note Sauvage ; RLDC 2006, n° 28, p. 44 ; RJPF 2006, n° 2, p. 32 ; 11 juin 2008, n° 07-14.795, RTD civ. 2008. 712, obs. M. Grimaldi ). Son utilité se comprend sans difficulté : elle vise à faciliter la répartition des biens des deux ascendants.

En l’espèce, une mère avait opéré une telle donation-partage cumulative à ses cinq enfants, portant sur la nue-propriété d’un immeuble commun au couple dont l’époux était prédécédé. La libéralité comportait, en outre, une obligation d’assistance envers la mère, mise à la charge de l’une des sœurs, laquelle ne sera pas correctement exécutée. Les juges du...

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