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Cet arrêt rappelle avec force que toute personne poursuivie doit, avant d’être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 17 novembre 2021
En l’espèce, un mineur était mis en examen par le juge des enfants pour avoir commis un vol par effraction. Préalablement à sa mise en examen, un service éducatif relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avait établi, en application des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945, un Recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Ce rapport concluait à l’absence de nécessité d’une mesure éducative. L’intéressé saisissait la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de la procédure, au motif que, lors de l’entretien ayant précédé l’établissement du RRSE, l’éducateur avait évoqué les faits avec lui sans qu’il ait été averti de son droit de garder le silence ni de son droit à l’assistance d’un avocat.
Les juges du fond avaient rejeté cette requête. Ils faisaient en effet valoir plusieurs arguments permettant au service de la protection judiciaire de la jeunesse d’établir leur rapport en entendant le mineur sur les faits sans que ce dernier soit averti de son droit de garder le silence et de son droit à l’assistance d’un avocat. Selon eux, ce rapport spécifique à la justice des mineurs, ne doit en effet pas être confondu avec l’enquête sur la personnalité prévue par le code de procédure pénale. Il vise seulement à formuler une proposition éducative et à permettre au juge d’en apprécier la pertinence. C’est d’ailleurs uniquement dans ce but que le service de la protection judiciaire de la jeunesse recueille la position du mineur sur...
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