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Article
Le droit moral de l’architecte s’exerce sur son œuvre indépendamment de la remise du support matériel au maître de l’ouvrage
Le droit moral de l’architecte s’exerce sur son œuvre indépendamment de la remise du support matériel au maître de l’ouvrage
L’architecte qui remet ses plans au maître de l’ouvrage conserve un droit moral sur son œuvre personnelle et originale. La propriété du support matériel ne confère pas au propriétaire des « plans, calques, dessins et études » le droit d’en disposer librement sans l’accord de leur auteur.
par Delphine Martin, Maître de Conférences à l’Université de Franche-Comté, membre du CRJFCle 17 octobre 2023
L’architecte, seul titulaire des droits d’auteur
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La création d’une œuvre de l’esprit originale est le fait générateur de la protection par le droit de la propriété intellectuelle indépendamment de son genre, de son mérite ou encore de sa destination, ce qui place les œuvres des arts appliqués, auxquelles appartiennent les œuvres architecturales, au rang des œuvres éligibles à la protection par le droit d’auteur.
L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle mentionne par ailleurs explicitement les œuvres architecturales comme appartenant à la catégorie des œuvres protégeables à condition que l’architecte qui revendique la titularité des droits d’auteur établisse l’originalité de son œuvre par la preuve des éléments descriptifs qui révèlent un « apport intellectuel créatif » (Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-20334, RTD com. 2009. 302, obs. F. Pollaud-Dulian ). La condition relative à l’originalité exclut la protection d’une mise en forme qui serait uniquement dictée par la fonction de la création, l’originalité devant révéler un parti pris artistique ou a minima esthétique.
Les œuvres architecturales ne dérogent pas à cette exigence et ne sont donc protégeables que si leur forme est séparable de leur fonction. Ont été ainsi jugés non protégeables des plans topographiques qui ne font que fixer des données matérielles (Crim. 18 juin 1969, Gaz. Pal. 1969. Somm. 2), des croquis réalisés sur la base de directives précises (Nancy, 23 mai 2006, n° 305913) ou encore les simples améliorations esthétiques et fonctionnelles de plans existants (Bordeaux, 21 avr. 2005, n° 274300).
En l’espèce, ni l’originalité des plans fournis par l’architecte relatifs à des travaux de surélévation de la maison du maître de l’ouvrage ni la titularité des droits d’auteur n’étaient contestées. La question était en réalité celle de l’exercice des droits moraux par l’architecte dont les plans avaient été remis au propriétaire du bâtiment lequel invoquait du fait de la remise du support matériel de l’œuvre la propriété plénière de l’œuvre, soit les « plans, calques, dessins et études » et par conséquent le droit d’en disposer librement.
La question était d’importance pour le maître de l’ouvrage qui souhaitait poursuivre les travaux interrompus par la rupture unilatérale du contrat de louage d’ouvrage à l’initiative de l’architecte avec une autre société. Le maître de l’ouvrage ne contestait pas les droits moraux de l’architecte, mais estimait que la remise du support matériel de l’œuvre lui permettait d’en disposer librement afin de finaliser la construction avec un autre commandité. Or, selon le demandeur, le maître de l’ouvrage aurait dû « restituer...
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01/2024 -
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Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille