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Du caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat de prêt entre une entreprise et son salarié
Du caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat de prêt entre une entreprise et son salarié
La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt conclu entre une entreprise et son salarié pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l’exécution d’une convention distincte, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l’économie du contrat de prêt.
par Jean-Denis Pellierle 4 juillet 2019
Un prêt consenti par une entreprise à son salarié est-il soumis au droit de la consommation et donc à la législation relative aux clauses abusives ? C’est à cette question qu’a dû répondre la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019, avant de décider si la clause litigieuse était ou non abusive. En l’espèce, suivant acte du 3 avril 1995, la société EDF a consenti à l’un de ses salariés et à son épouse un prêt relevant du dispositif d’aide à l’accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, en vue de financer l’acquisition de leur habitation principale, remboursable en deux cent quarante mensualités. Par la suite, le 1er janvier 2002, ledit salarié a démissionné de l’entreprise. Après avoir fait application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de cessation d’appartenance du salarié à son personnel, la société EDF a alors assigné les emprunteurs en paiement de diverses sommes. Dans un arrêt du 12 septembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré que la résiliation de plein droit du contrat est bel et bien intervenue le 1er janvier 2002 et a condamné en conséquence les emprunteurs à payer à er la société EDF une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter de cette date, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, ainsi qu’une somme au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date. Pour ce faire, l’arrêt retient que c’est en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à...
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