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Du caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme
Du caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme
Dans deux arrêts rendus le 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur les clauses de déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable quant au caractère abusif desdites clauses.
Les contrats de prêt sont une source intarissable de contentieux en droit de la consommation. Dans cette optique, certaines stipulations visant à permettre une déchéance du terme plus rapide pour l’établissement bancaire, notamment sans mise en demeure préalable, interrogent quand on les met à l’épreuve du droit des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE. On sait que ces clauses, d’une fréquence très importante, sont la source de pourvois récurrents devant la première chambre civile de la Cour de cassation (v. par ex., sur la notification de celle-ci, Civ. 1re, 10 nov. 2021 P, n° 19-24.386, Dalloz actualité, 23 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2084 ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ) qui n’hésite pas, par ailleurs, avec d’autres juridictions d’États membres de l’Union européenne à renvoyer diverses questions préjudicielles à la Cour de justice (v. en ce sens Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154 P, Dalloz actualité, 23 juin 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1619 , note A. Etienney-de Sainte Marie ; RTD eur. 2022. 203, obs. A. Jeauneau ). Deux arrêts rendus le 22 mars 2023 nous intéressent aujourd’hui en ce qu’ils prolongent les réponses apportées autour des clauses de déchéance du terme et bénéficient, par ailleurs, de la réponse donnée par la Cour de justice à propos des questions transmises par l’arrêt, précédemment cité et commenté dans nos colonnes, du 16 juin 2021. Ces deux arrêts du 22 mars 2023 sont publiés au Bulletin mais également aux Lettres de chambre, signant ainsi une importance toute particulière des solutions qu’ils dégagent. Les établissements bancaires, comme les conseils des emprunteurs, y prêteront une attention toute particulière en ce que les deux décisions prononcent une cassation pour violation de la loi, à savoir de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code. Le lecteur pourra également se référer à une décision sur la même thématique de janvier dernier (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-21.590 P, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 116 ).
Les faits des deux pourvois se ressemblent. Dans la première affaire (pourvoi n° 21-16.476), une banque consent à une personne physique par acte notarié du 4 décembre 2009 un prêt immobilier en francs suisses garanti par une hypothèque et qui comportait, en outre, une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate. La débitrice devient défaillante et la banque fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée des biens hypothéqués. Le 17 février 2020, le tribunal saisi ordonne la vente forcée des immeubles concernés et fixe le montant de la créance de la banque. L’emprunteuse forme un pourvoi en estimant que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt peut être qualifiée d’abusive au sens du code de la consommation. Dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-16.044), un second établissement bancaire consent le 22 juillet 2008 un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs comportant une clause de déchéance du terme. Après ladite déchéance, le créancier engage une procédure d’exécution forcée des immeubles appartenant aux emprunteurs. Ceux-ci avancent, devant la juridiction saisie, le caractère abusif de la stipulation contractuelle considérée ainsi que d’une clause pénale insérée au contrat. Dans cette seconde affaire, la cour d’appel saisie du litige exclut le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du prêt en estimant que la déchéance du terme avait été prononcée après une première mise en demeure restée sans effet précisant le délai pour que les emprunteurs puissent s’y opposer. Ces derniers décident donc de se pourvoir en cassation reprochant une méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-776 du 4 août...
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Auteur(s) : Yves Picod; Nathalie Picod; Eric Chevrier