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Égalité de traitement et entrée en vigueur d’une nouvelle grille de classification

Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

par Marie Peyronnetle 18 mai 2018

Dans cet arrêt rendu le 3 mai 2018, était en cause l’attribution de nouveaux coefficients à la suite de l’entrée en vigueur d’un protocole d’accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et du protocole d’accord du 30 novembre 2004. Plusieurs salariés, employés en tant qu’assistant social, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts en raison d’une inégalité de traitement qui affecterait la progression (moins rapides) de leur rémunération en comparaison de celle des salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur des nouveaux coefficients. La transition avait été aménagée de sorte que les salariés présents dans l’entreprise à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ne subissent pas de baisse de leur rémunération. Cela s’est traduit, dans les nouvelles grilles de classification par une reprise partielle de leur ancienneté et l’octroi (apparemment de manière discrétionnaire) de points de compétence. La cour d’appel d’Orléans a refusé de reconnaître en l’espèce une différence de traitement et la Cour de cassation a validé cette position en rejetant le pourvoi formé par les salariés.

Dans cet...

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