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Si la destruction d’un empiètement est de droit, la partie de la construction ne dépassant pas sur le terrain adjacent peut être conservée lorsque cela est possible.
par Amandine Cayolle 24 novembre 2016
Il existe un empiètement artificiel lorsqu’une construction dépasse sur le fonds adjacent. Le propriétaire de ce dernier peut en exiger la destruction sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, une telle action étant dès lors imprescriptible (Civ. 3e, 5 juin 2002, n° 00-16.077, D. 2003. 1461, et les obs. , note G. Pillet ; ibid. 2044, obs. N. Reboul-Maupin ; RDI 2002. 386, obs. J.-L. Bergel ). Les dispositions de l’article 555 du code civil sont en effet inapplicables car elles ne concernent que les constructions ou plantations intégralement réalisées sur le terrain d’autrui (Civ. 3e, 11 juill. 1969, Bull. civ. n° 579 ; 19 mai 2015, n° 14-14.215).
La jurisprudence est particulièrement sévère : la démolition de l’empiètement est systématiquement ordonnée, sauf en cas de prescription acquisitive trentenaire de la partie de terrain concernée (Civ. 3e, 17 févr. 2015, n° 13-26.678, D. 2015. 1863, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ). Il importe peu que le constructeur soit de bonne foi (Civ. 3e, 30 oct. 2013, n° 12-22.169, RTD civ. 2014. 147, obs. W. Dross ) ou le propriétaire victime de mauvaise foi car aucun abus de droit n’est possible en la matière (Civ. 3e, 7 juin 1990, n° 88-16.277, D. 1991. 308 , obs. A. Robert ; ibid. 323, obs. J.-L. Aubert
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