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Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

Le juge de l’exécution est né avec la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui réglementait les mesures d’exécution mobilières ; la saisie immobilière restant – à l’époque, régie par le code de procédure civile (ancien) – soumise au tribunal de grande instance statuant à juge unique. Ses champs d’intervention étaient alors régis par l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (…) ».

Pour encadrer cette notion de « contestations portant sur le fond du droit », assez rapidement après l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 1993, la Cour de cassation, saisie pour avis, a, dès 1995 (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, RTD civ. 1995. 691, obs. R. Perrot ), fixé les frontières de l’office du juge de l’exécution en précisant qu’il ne pouvait être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et qu’il n’avait donc pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

C’est à compter du 1er janvier 2007 (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 et décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006), lorsque lui a été confiée la procédure de saisie-immobilière (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 12), que l’office du juge de l’exécution a évolué (sur ce sujet, v. F. Kieffer, Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi, Dalloz actualité, 5 janv. 2021).

Pour déterminer les limites de l’office du juge de l’exécution, la Cour de cassation rappelle régulièrement que deux limites encadrent l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution :

  • la nécessité d’une mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’une procédure civile d’exécution ;
  • l’impossibilité de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi

Ainsi, plusieurs décisions ont déjà illustré cette position (Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-20.561, Dalloz actualité, 13 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D....

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