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Établissement de la filiation dans un contexte international
Établissement de la filiation dans un contexte international
Le juge ne peut pas ordonner une expertise biologique dans le cadre d’une contestation de paternité sans avoir au préalable déterminé la loi applicable, dès lors que la mère est de nationalité étrangère.
par François Mélinle 8 juin 2018
Un enfant est inscrit, en France, auprès du service de l’état civil comme étant né de sa mère et de l’époux de celle-ci. Un tiers assigne ensuite l’époux en contestation de la paternité. Les juges du fond retiennent alors que ce tiers est le père de l’enfant, aux motifs qu’en matière de filiation, l’expertise biologique est de droit et que le refus de la mère et de son époux de déférer à l’expertise constitue un aveu implicite de leur part.
Cette rapide présentation des circonstances de l’espèce jugée par la première chambre civile le 24 mai 2018 ne conduit pas, a priori, à douter du bien-fondé de l’approche consacrée par la cour d’appel. Il est en effet désormais bien établi que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (par ex., Civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-15.037, D. 2008. 1624, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2009. 53, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 773, obs. F. Granet-Lambrechts
; ibid. 2010. 604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; AJ fam. 2008. 298, obs. F. Chénedé
; RTD civ. 2008. 464, obs. J. Hauser
; 6 mai 2009, n° 08-10.936 ; 14 janv. 2015, n° 13-28.256, D. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts
; ibid. 2016. 857, obs. F. Granet-Lambrechts
; RTD civ. 2015. 367, obs. J. Hauser
; Dr. fam. 2015. Comm. 51, note C. Neirinck), même s’il est vrai que l’appréciation du refus de se soumettre à l’expertise ordonnée par le juge peut conduire à des difficultés (P. Murat, s. la dir., Droit de la famille, Dalloz Action, 2016/2017, n° 211-55).
Un élément du dossier changeait toutefois la physionomie du litige. Les juges d’appel avaient en effet relevé que la mère avait la nationalité algérienne. Or, l’existence de cet élément d’extranéité devait nécessairement déclencher le jeu des règles du droit international privé. Et en matière de filiation, l’article 311-14 du code civil dispose que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ».
L’application de cette disposition génère un certain contentieux (par ex., Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-14.702, Dalloz...
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