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Éthylomètre : les juges doivent tenir compte des marges d’erreur

La marge d’erreur de 8 % de la valeur mesurée par éthylomètre pour les concentrations d’alcool égales ou supérieures à 0,40 mg par litre d’air expiré et inférieures ou égales à 2,00 mg/l doit être respectée par les juges

par Warren Azoulayle 10 mai 2019

Si Alcibiade a su, avec un talent certain, faire l’éloge de son invincible tempérance, c’est-à-dire de sa capacité à dominer toutes les ivresses des sens (v. Platon, Le Banquet, 5e éd., Flammarion, 2007), l’on a pu souligner l’ambiguïté du propos tenu lors du Banquet de Platon alors que lui-même prononce ces mots désordonnés en étant ivre (v. P. Boyancé, Platon et le vin, Bulletin de l’Association Guillaume-Budé. Lettres d’humanité, n° 10, 1951, p. 3). Non loin des difficultés pouvant résulter de symposions, la recherche s’est montrée particulièrement prolixe depuis le début du XXe  siècle quant aux effets de l’alcool sur son consommateur (v. C. Pérez-Diaz, L’alcool au volant. Prise en charge pénale et sanitaire, Archives de politique criminelle n° 31, 2009, p. 156). Si aucune relation causale directe n’a pu clairement être établie entre violences volontaires et alcool, il n’en est pas de même quant à l’incapacité physique à conduire correctement en raison de l’usage de l’alcool. Par ailleurs, si le code de la route de 1958 ne fixait aucun seuil relatif à l’alcoolémie afin de ne pas empiéter sur le pouvoir décisionnel des magistrats en leur laissant apprécier l’incrimination (v. A. Kletzlen, L’automobile et la loi. Comment est né le code de la route, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2000), la preuve scientifique consistant à prélever le sang d’un individu pour mesurer son taux alcool, autorisée en 1954 par la loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui n’avait aucun effet contraignant sur le jugement des magistrats et pouvait, tout au plus, y contribuer. Bien que ce démarrage pénal ait pu être qualifié de « difficile » (v. C. Pérez-Diaz, art. préc.), les textes encadrent désormais de façon de plus en plus stricte la détection d’alcool dans le sang, et la présente décision illustre une tendance à l’harmonisation interprétative de la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative quant aux marges d’erreur possible du seul instrument légal existant pour mesurer le taux d’alcool dans l’air expiré qu’est l’éthylomètre.

En l’espèce, un conducteur faisait l’objet d’un dépistage d’imprégnation alcoolique qui se révélait positif. Des mesures étaient réalisées par éthylomètre, la première établissant un taux de concentration d’alcool de 0,43 mg/l dans l’air expiré, la seconde de 0,40 mg/l. Condamné pour le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en première instance, il interjetait appel en excipant un défaut de fiabilité de l’instrument de mesure dû à l’absence de mention de l’organisme ayant procédé à sa vérification périodique. Les magistrats d’appel battaient l’argument en brèche eu égard au fait que ni la loi ni les règlements n’imposent cette mention au procès-verbal. Dans un second temps, l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres prévoit une marge d’erreur s’élevant à 8 % qui n’était pas prise en compte, la valeur mesurée devant le cas échéant être rapportée à 0,36 mg/l. Or tout l’enjeu de l’application de cette marge était de changer la catégorie pénale de l’infraction et d’en obtenir la requalification puisque les concentrations de 0,25 mg/l à 0,39 mg/l sont de nature contraventionnelle (C. route, art. R234-1, 2°), alors que celles égales ou supérieures à 0,40 mg/l sont de nature délictuelle (C. route, art. L234-1). La cour d’appel considérait pour autant le moyen inopérant pour des motifs surprenant, en ce que l’individu avait reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière. La difficulté est intense lorsqu’il s’agit d’essayer de comprendre en quoi il devrait résulter de l’aveu d’un individu une fiabilité renforcée, pour ne pas dire acquise, des mesures effectuées. La chambre criminelle censurera le raisonnement non seulement parce qu’il appartient aux juges du fond de rechercher l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve mais également parce que ces derniers auraient dû tenir compte de cette marge d’erreur pour déterminer le taux retenu.

Certes, la Cour de cassation considère de longue date qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la mention du nom du laboratoire » ayant procédé à la vérification de l’éthylomètre (Crim. 15 sept. 2010, n° 10-82.099 ; 3 janv. 2012, n° 11-83.279 ; 15 oct. 2014, n° 13-86.062, Dalloz jurisprudence) et qu’il n’est pas non plus nécessaire de voir figurer cette identité sur le certificat de vérification annuelle (Crim. 1er avr. 2014, n° 13-83.160, Dalloz jurisprudence). En revanche, les juges du fonds sont dans l’obligation, en cas de contestation, « de rechercher le nom de l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et l’agrément de celui-ci et de soumettre ces éléments au débat contradictoire sur la preuve », que cela concerne les cinémomètres (Crim. 23 mai 2012, n° 11-88.264 ; 20 juin 2012, n° 11-84.145 ; 26 nov. 2014, n° 14-81.556 ; 23 sept. 2015, n° 14-88.295 ; 28 mars 2018, n° 17-83.020, Dalloz jurisprudence) ou bien, plus rarement, les éthylomètres (Crim. 1er sept. 2015, n° 14-86.937, Dalloz jurisprudence).

La position de la Cour de cassation quant aux marges d’erreur relevait pour sa part d’une moins grande évidence. Si en l’espèce la cour d’appel énonçait qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l’application de marges d’erreur, c’est que la juridiction suprême n’avait jusqu’ici rien trouvé à y redire. Elle considérait même qu’« il est loisible au juge […] d’interpréter les mesures du taux d’alcoolémie effectuées au moyen d’un éthylomètre (Crim. 31 oct. 2001, n° 01-81.420, Dalloz jurisprudence) et que l’« interprétation des mesures du taux d’alcoolémie effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation » (Crim. 24 juill. 2009, n° 09-81.119, Dalloz actualité, 24 juin 2009, obs. K. Gachi ; AJ pénal 2009. 410  ; 3 sept. 2014, n° 13-88.233, Dalloz jurisprudence ; 18 nov. 2014, n° 14-81.501, Dalloz jurisprudence ; 18 févr. 2015, n° 14-80.828, Dalloz jurisprudence). Toutefois, le Conseil d’État a récemment rendu une solution opposée dans laquelle des mesures strictement identiques étaient relevées à l’encontre d’un individu, à savoir 0,43 mg/l et 0,40 mg/l, décision dans laquelle il considérait qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté précité, la marge d’erreur maximale tolérée devait être prise en compte (CE 14 févr. 2018, n° 407914, Lebon ; AJDA 2018. 1200 ). L’occasion était donnée à la haute juridiction de neutraliser un potentiel risque de contradiction entre la jurisprudence administrative et judiciaire, laquelle méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi (C. pr. pén., art. préliminaire).

Il est exact que la recherche nous a permis d’acquérir la certitude d’un effet accidentogène de l’alcool mais les travaux académiques ont utilement souligné que la première loi précitée incriminant l’alcool au volant adoptée en France ne reconnaissait pas elle-même la valeur probante des mesures établies au moyen d’un éthylomètre (v. A. Kletzlen, Le code de la route : pourquoi ?, thèse, Faculté de droit Jean-Monnet, Université Paris-Sud XI, 1993). Tenir compte des marges d’erreur permettra non seulement de faire preuve d’une plus grande prudence, en évitant parfois la qualification délictuelle d’une contravention, voire la sanction d’éventuels « faux positifs ». Enfin, les appliquer, à tout justiciable, sans distinction, sera à mettre au crédit d’un plus grand respect du principe de légalité, en jugeant selon les mêmes règles les personnes poursuivies pour des infractions identiques et se trouvant dans des conditions semblables.