- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !
Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !
Une personne peut exercer deux activités distinctes de distributeur et d’agent commercial. Si l’orientation est fondée, tant pour des raisons techniques que d’opportunité, le cumul d’activités pourrait poser des difficultés, notamment au regard de l’exigence de loyauté légalement imposée à l’agent commercial.

Un intermédiaire peut-il commercialiser des produits similaires, voire identiques, de deux façons différentes, par exemple en tant qu’agent commercial et distributeur ? Voilà l’intéressante question sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation dans un arrêt ayant, encore une fois en matière d’agence commerciale, les honneurs du Bulletin.
L’affaire avait pour protagoniste central un « agent-distributeur » (la société Baekelite). D’une part, était exercée une activité, parfaitement classique, d’agent commercial. Un contrat avait à, ce titre, été conclu avec un mandant (la société allemande Dichtungstechnik). Par ce contrat, l’agent était chargé de commercialiser des matériaux d’étanchéité, fabriqués par le mandant. D’autre part, et là se situe l’originalité de l’affaire, l’agent commercial exerçait une activité de distributeur : celui-ci achetait et revendait des produits de filtration de l’air et d’étanchéité à des industriels. En somme, un intermédiaire à deux casquettes.
Les parties se sont, par la suite, opposées sur les motifs de la rupture du contrat d’agent commercial, chacun rejetant la faute sur l’autre. L’agent fut le premier à dégainer : estimant avoir été évincé par des procédés déloyaux, il prit acte de la rupture le 22 mars 2018. Le mandant lui répondit, une semaine plus tard, par un courrier de résiliation pour faute grave.
L’agent commercial assigna le mandant, notamment pour obtenir paiement de l’indemnité de fin de contrat. Près de 290 000 € ayant été octroyés à l’agent, en première instance comme en appel, un pourvoi est formé. Un seul argument était développé. Le mandant contestait la qualification même d’agent commercial de l’intermédiaire. Selon lui, l’activité de distributeur exercée par cet agent commercial lui conférait une clientèle propre et la qualité de commerçant, ce qui serait incompatible avec le statut d’agent commercial.
La Cour de cassation n’est pas convaincue. Elle admet qu’un agent commercial puisse exercer deux activités distinctes : « une même personne peut à la fois exercer des activités d’agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d’une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à condition que les premières soient exercées de façon indépendante » (arrêt, § 9).
Une orientation fondée
La solution n’étonne pas. L’arrêt Zako de la Cour de justice, visé par la chambre commerciale, était déjà en ce sens (CJUE, 21 nov. 2018, aff. C-452/17, Zako, spéc. § 43, D. 2018. 2233 ; ibid. 2019. 783, obs. N. Ferrier
; CCC 2019. Comm. 4, obs. N. Mathey : « les personnes exerçant une telle activité d’agent commercial doivent être considérées comme relevant de ce champ d’application, quand bien même cette activité serait cumulée à une activité d’une autre nature »).
Prévisible, la solution est, surtout, fondée. Elle l’est, premièrement, d’un point de vue technique. Le statut des agents commerciaux se contente de préciser, positivement, ce qu’est un agent commercial (C. com., art. L. 134-1, al. 1er). Il faut donc réunir...
Sur le même thème
-
Quand une banque rompt brutalement la relation commerciale établie avec ses courtiers apporteurs d’affaires
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
L’héritier du cédant de parts sociales ne bénéficie pas de l’article 1865 du code civil qui protège le droit des tiers
-
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 19 et 26 mai 2025
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
Sur la boutique Dalloz
Code de commerce 2026, annoté
06/2025 -
121e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni