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Excès de vitesse : le paiement de l’amende par le gérant de la personne morale ne vaut pas (auto)désignation comme conducteur

Le paiement d’une contravention par le gérant de la société titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ne dispense pas celui-ci d’indiquer l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle lui-même.

par Warren Azoulayle 6 février 2019

Si la répression des infractions routières se renforce progressivement depuis une trentaine d’années, l’un des volets de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du 21e siècle » a entendu s’inscrire dans le droit fil d’une volonté punitive. Paré d’une corrélation linéaire à la scientificité relative, le gouvernement formulait dans son étude d’impact que « cette systématisation de la répression a permis une baisse très importante du nombre de tués sur les routes » mais qu’il est également possible d’« observer qu’actuellement, certains types d’infractions en matière routière ne font pas l’objet d’une répression totalement satisfaisante » (v. étude d’impact, p. 100). Le dispositif en place était alors jugé « insatisfaisant » car trop « peu dissuasif » et « inégalitaire » (ibid. p. 101). L’article 34 du texte définitif insérait un article L. 121-6 au code de la route, lequel impose désormais au représentant légal d’une personne morale de transmettre l’identité, l’adresse et le numéro de permis de conduire du conducteur d’un véhicule dont une infraction a été constatée par un appareil de contrôle automatique homologué.

En l’espèce, le véhicule d’une société était contrôlé en excès de vitesse au moyen d’un cinémomètre et un avis de contravention était adressé à la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation. Si son représentant légal décidait de procéder au paiement de l’amende forfaitaire, il ne désignait toutefois pas le conducteur du véhicule. La société, étant alors destinataire d’un nouvel avis de contravention pour défaut de désignation sur fondement de l’article L. 121-6 du code de la route que son représentant légal contestait par l’envoi d’une requête en exonération, était citée à comparaître devant le tribunal de police. Les juges du fond retenaient que, la contravention initiale ayant été acquittée, le représentant légal s’était ipso facto désigné comme auteur de l’infraction, acceptant par là même le retrait de points sur son permis de conduire. Selon eux, il résultait tant du paiement que du fait de ne cocher aucune case sur l’avis de contravention désignant...

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