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Article

Exclusion des dettes fiscales nées après la dissolution de la communauté du passif
Exclusion des dettes fiscales nées après la dissolution de la communauté du passif
L’imposition sur les plus-values latentes d’actions communes qui ont été attribuées à un époux consécutivement au divorce ne peut être inscrite au passif de la communauté dès lors que cette dette naîtra postérieurement à sa dissolution.
par Rodolphe Mésale 2 juin 2014

La dette attachée à l’imposition sur les plus-values latentes d’actions communes et attribuées à l’un des anciens époux consécutivement à la dissolution de la communauté peut-elle être inscrite au passif de celle-ci ? La première chambre civile a répondu négativement à cette question dans son arrêt du 14 mai 2014.
Dans cette affaire, deux époux qui s’étaient mariés sous le régime légal en 1975 ont divorcé en 2006. Le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté a inscrit dans le projet d’état liquidatif notarié l’imposition sur les plus-values latentes d’actions ayant dépendu de la communauté et qui ont été attribuées au mari, ce que contestait l’épouse. À la suite des difficultés relatives au règlement du régime matrimonial, la cour d’appel d’Amiens a écarté, dans son arrêt du 31 janvier 2013, les prétentions de l’épouse et considéré que c’est à juste titre que le notaire liquidateur a tenu compte de la fiscalité future, attachée à la mutation des actions et due par leur attributaire. Cet arrêt a été censuré au visa des articles 1409 du code civil et 150-0 A, I, 1, du code général des impôts, la première chambre civile considérant que l’imposition faisant l’objet du litige est constitutive d’une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu’après la dissolution de la communauté, ce dont il résulte qu’elle ne peut être inscrite au passif de cette dernière.
La solution adoptée par l’arrêt du 14 mai 2014 s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence rendue en application de l’article 1409 du code civil. Si, en effet, l’impôt sur le revenu des personnes physiques auxquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent mais, également, conformément à l’article...
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