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FIFA/UEFA contre European Superleague Company : 1-0 pour le « modèle sportif européen »

Dans ses conclusions, l’avocat général Rantos considère que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant toute nouvelle compétition à une autorisation préalable ainsi que les sanctions potentielles encourues par les participants « dissidents » sont compatibles avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Il n’y a pas que sur le carré vert que le football est à l’honneur en cette fin d’année, mais aussi dans les prétoires ! Les conclusions de l’avocat général Rantos, publiées le 15 décembre dans l’affaire European Superleague Company, en témoignent.

En l’espèce, le litige au principal oppose deux fédérations sportives, la FIFA et l’UEFA – respectivement, l’organe exécutif mondial du football et l’instance dirigeante du football au niveau européen – à une société, l’ESLC, dont le projet est d’organiser la première compétition européenne annuelle de football indépendante de l’UEFA – l’ESL. Son modèle de gestion repose sur un système de participation « semi-ouvert » regroupant, d’une part, douze à quinze clubs de football professionnels ayant le statut de membres permanents et, d’autre part, un nombre à définir de clubs de football professionnels sélectionnés selon un processus spécifique ayant le statut de « clubs qualifiés ». Ce projet était toutefois soumis, entre autres, à la reconnaissance de sa compatibilité avec les dispositions statutaires de la FIFA et/ou de l’UEFA – ces dernières accordant à ces fédérations la possibilité d’interdire l’organisation de toute compétition sans leur autorisation préalable – afin de permettre aux clubs fondateurs de participer à l’ESL tout en maintenant leur participation dans leurs ligues, compétitions et tournois nationaux respectifs. Or il s’avère que la FIFA et l’UEFA ont réagi en évoquant la perspective de mesures disciplinaires à l’encontre des clubs et des joueurs concernés. L’ESLC a considéré que le comportement de ces fédérations était anticoncurrentiel et a saisi le tribunal de commerce de Madrid, qui a ordonné une série de mesures conservatoires afin de la prémunir contre tout risque de ce type. Cependant, et bien que ce tribunal ait défini les marchés matériels et géographiques en cause et considéré que la FIFA et l’UEFA détiennent une position de monopole ou, à tout le moins, de dominance, des incertitudes subsistent quant à l’interprétation de certaines dispositions statutaires de ces fédérations.

La juridiction de renvoi a donc sursis à statuer et a posé six questions préjudicielles, qui concernent essentiellement la compatibilité avec les règles de concurrence et, accessoirement, avec les libertés économiques fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), d’un ensemble de règles adoptées par la FIFA et l’UEFA concernant l’organisation et la commercialisation des compétitions de football en Europe.

Par souci de concision, le présent commentaire entend se limiter aux aspects saillants de ces conclusions, qui concernent essentiellement les trois premières questions préjudicielles, lesquelles portent sur la compatibilité de l’exigence d’autorisation préalable et du régime de sanctions de la FIFA et de l’UEFA avec, respectivement, les articles 101 et 102 du TFUE.

La compatibilité des systèmes d’autorisation préalable et de sanctions avec l’article 101 du TFUE

L’interdiction de l’article 101, § 1, du TFUE exigeant la réunion de plusieurs conditions, l’avocat général est en mesure d’identifier sans difficulté l’existence d’une décision d’association d’entreprises...

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