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Filature d’un salarié par un détective privé

Est illicite le moyen de preuve fondé sur un rapport d’enquête établi par un détective privé qui a, à la demande de l’employeur, procédé à la filature d’un salarié de la sortie de son domicile jusqu’à son retour à celui-ci.

par François Mélinle 31 mars 2016

Même s’il n’est que d’espèce, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mars 2016 mérite de retenir l’attention car il s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie relative aux conditions du contrôle de l’activité du salarié.

Une société suspectait l’un de ses salariés de commettre des actes de concurrence déloyale. Elle saisit donc le président d’un tribunal de grande instance d’une demande de mesures d’instruction par une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette demande fut accueillie et la mesure sollicitée se déroula au domicile du salarié. Ce dernier assigna alors la société en rétractation des ordonnances sur requête.

Les juges du fond rejetèrent cette demande de rétractation, en se fondant pour partie sur une enquête confiée par l’employeur à un détective privé, qui a procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu’à son retour. Ils retinrent en effet que cette enquête ayant été réalisée sur sept jours dont six au cours desquels le salarié avait un planning d’activité précis à réaliser pour le compte de son employeur, elle est intervenue sur une période limitée, en vue d’opérer des constatations uniquement sur...

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