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Focus sur la désignation du conducteur du véhicule d’une personne morale en cas d’excès de vitesse

L’obligation de désignation prévue par l’article L. 121-6 du code de la route n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 16 juin 2023

En l’espèce, le 15 juin 2020, un véhicule appartenant à une société était verbalisé pour un excès de vitesse. Le procès-verbal était établi le 25 juin suivant et la société était destinataire, le 29 juin 2020, de l’avis de contravention correspondant. Elle présentait une requête en exonération et désignait la personne physique qui, selon elle, était le conducteur du véhicule au moment de l’excès de vitesse. Elle fournissait à ce titre la date de naissance, l’adresse et le numéro de permis de conduire de l’intéressé. Ce dernier recevait un avis de contravention qu’il contestait.

Le gérant de la personne morale faisait valoir qu’il avait désigné cette personne car il s’agissait du responsable de ce véhicule et qu’il ne pouvait pas savoir si, au moment des faits, il conduisait effectivement ledit véhicule. In fine, en application de l’article L. 121-6 du code pénal, la société était citée devant le tribunal de police pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule. Par un jugement du 19 novembre 2021, cette juridiction l’a relaxé. Le tribunal de police a en effet considéré que le représentant légal de la société avait fourni tous les éléments d’identité de la personne désignée, la circonstance que cette dernière ait contesté être le conducteur ne permettant pas de retenir a posteriori l’infraction à son encontre.

L’officier du ministère public formait un pourvoi en cassation dans lequel il invoquait plusieurs arguments fondés notamment sur la violation des articles L. 121-2, L. 121-3, L....

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