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Force probante des procès-verbaux établis par les douanes à l’égard des infractions de droit commun

La force probante conférée aux procès-verbaux établis par les agents des douanes ne vaut que pour la caractérisation des infractions douanières.

par Cloé Fonteixle 19 octobre 2016

En matière pénale, les procès-verbaux et les rapports ne sont, par principe, dotés d’aucune force probante particulière (C. pr. pén., art. 430), de sorte que les allégations du prévenu peuvent suffire à convaincre le juge de les écarter. Mais la poursuite des infractions à la législation et à la règlementation douanières connaît quelques particularités importantes, parmi lesquelles une dérogation à cette règle du droit commun. L’article 336 du code des douanes prévoit en effet en son 1° que « les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent ». Ainsi, non seulement les faits constatés par ces procès-verbaux s’imposent au juge, mais la présomption qu’ils contiennent ne peut être renversée que par un recours à la procédure très encadrée d’inscription de faux. Toutefois, la force probante spécifique de ces actes ne tient pas seulement à la qualité de leurs rédacteurs ou à l’existence de « constatations matérielles ». Les spécificités probatoires de la matière ne valent que pour la poursuite...

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