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Garantie du droit de réaliser une contre-expertise sanguine aux conducteurs testés positifs aux stupéfiants à la suite d’un prélèvement salivaire

Le fait, pour un conducteur, de s’être réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise à la suite du prélèvement salivaire effectué en vue d’établir s’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants doit lui garantir le droit de bénéficier d’une telle mesure, quand bien même il n’aurait pas sollicité cette contre-expertise à la suite de la notification du résultat de l’analyse salivaire. 

Le résultat positif d’un prélèvement salivaire doit toujours être vérifié. Longtemps, ces vérifications supposaient exclusivement la réalisation d’un test sanguin dans la mesure où l’article L. 235-1 du code de la route incriminait le fait de conduire un véhicule alors qu’il résultait d’une analyse sanguine que l’intéressé avait fait usage de stupéfiants. Désormais, et depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l’article L. 235-1 incrimine le fait de conduire un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine, ou salivaire, que la personne a fait usage de stupéfiants. Partant, les vérifications peuvent être réalisées par une analyse salivaire (cela étant précisé par les dispositions du décr. n° 2016-1152 du 24 août 2016). Toutefois, cette possibilité n’annihile pas le droit du conducteur qui se réserve la possibilité de demander une contre-expertise sanguine de bénéficier d’une telle mesure.

Contexte de l’affaire

En l’espèce, un conducteur a fait l’objet d’un dépistage salivaire de produits stupéfiants qui s’est révélé positif au cannabis. Ce résultat a par la suite été vérifié et confirmé par une analyse toxicologique du prélèvement de sa salive. L’intéressé a alors été poursuivi et condamné pour conduite après usage de stupéfiants, en première instance ainsi qu’en appel, à six mois de suspension du permis de conduire.

Le conducteur s’est alors pourvu en cassation et faisait valoir que la cour d’appel avait violé les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Pour cause, les juges du fond avaient rejeté l’exception de nullité du dépistage de produits stupéfiants présentée par le prévenu, alors qu’il arguait d’un grief résultant de la privation de toute possibilité de réaliser une contre-expertise sanguine.

Accueillant l’argument présenté par l’intéressé, la chambre criminelle a cassé la décision critiquée au visa des articles R. 235-6, R. 235-11, L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route.

En effet, ces textes impliquent, dans les cas où un prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent...

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