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Géolocalisation et sonorisation par la police judiciaire : précisions sur la mise en place des dispositifs techniques

L’installation, l’utilisation et le retrait d’un dispositif technique de géolocalisation ou de sonorisation peut être confié à un officier de police judiciaire (OPJ).

En l’espèce, un individu était mis en examen le 11 octobre 2021 des chefs de blanchiment, infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants. Dans le cadre de l’information judiciaire, deux géolocalisations de deux véhicules et une sonorisation de l’un d’eux avaient été mises en œuvre par des agents de la brigade des stupéfiants, placés sous l’autorité du directeur de la direction départementale de sécurité publique du Var. Le mis en examen déposait une requête en annulation des trois commissions rogatoires du magistrat instructeur qui avaient prescrit les mesures de géolocalisations et de sonorisation.

La chambre de l’instruction rejetait la requête du mis en examen et refusait de prononcer la nullité des actes. Ce dernier formait alors un pourvoi en cassation.

Le pourvoi estimait que les commissions rogatoires qui autorisaient la mise en place d’une géolocalisation ou d’une sonorisation devaient être délivrées à un service, une unité ou un organisme qualifié, prévu par l’article D. 15-1-5 du code de procédure pénale. Selon le mis en examen, les trois commissions rogatoires du juge d’instruction avaient été délivrées à la direction départementale de la sécurité publique du Var, organe qui ne faisait pas partie des services limitativement énumérés par le texte susvisé. Par conséquent, le juge judiciaire ne pouvait pas ici contrôler la stricte nécessité des opérations puisque ce dernier n’avait pas lui-même désigné le service chargé de la mise en place des dispositifs.

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