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Le preneur à bail qui n’était pas associé du groupement foncier agricole lors de la délivrance du congé peut se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant.
par Stéphane Prigentle 4 juillet 2018
Le gérant d’un groupement foncier agricole (GFA) délivre congé au preneur à bail à ferme. Ce dernier demande l’annulation du congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à cette demande. Le groupement forme un pourvoi faisant grief à la cour d’appel d’avoir dénaturé l’article des statuts relatif aux pouvoirs et responsabilités des gérants et, à supposer cet article correctement interprété, d’avoir jugé que le fermier pouvait opposer au groupement la clause limitative de pouvoirs pour contester l’acte alors que le preneur à bail est devenu, postérieurement à la délivrance du congé, associé du groupement par suite d’une donation des parts sociales de son père. Le pourvoi est rejeté.
Les statuts de GFA comportent usuellement une clause prévoyant que « la conclusion, la modification, le renouvellement et la résiliation de tout bail » doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire. En l’espèce, une coquille s’était glissée dans le texte. En lieu et place de « résilier », il était écrit « réaliser ». Les...
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