- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le greffe du tribunal d’instance détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur sur la rémunération du débiteur
Le greffe du tribunal d’instance détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur sur la rémunération du débiteur
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 ayant modifié l’article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d’une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d’instance, qu’une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d’exécution ou non.
par Valérie Avena-Robardetle 20 mai 2014
Sollicitée pour avis, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : quelle juridiction est compétente pour désigner les employeurs chargés d’opérer les retenues relativement à un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération d’un débiteur dans l’hypothèse où aucune saisie-rémunération n’est en cours ?
Aucune règle du Livre des procédures fiscales ou du code du travail ne régit le formalisme de l’avis à tiers détenteur sur les rémunérations du travail. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de portée générale et non spécifique à l’ATD, se borne à délimiter l’objet des contestations relatives au recouvrement et à partager la compétence...
Sur le même thème
-
Prise en charge des frais de carburant : quelques rappels par la Cour de cassation
-
Garantie AGS : absence de qualité à agir de l’ADAMI pour les rémunérations complémentaires des artistes interprètes
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Première partie)
-
Cotisations sociales : véhicules de fonctions mis à disposition des salariés par l’intermédiaire d’une association
-
Garantie AGS : extension de la couverture aux créances issues de la prise d’acte et de la résiliation judiciaire
-
Calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois : précisions sur les éléments de rémunération à prendre en compte
-
Seule l’attribution définitive des actions gratuites constitue le fait générateur des cotisations
-
Participation : précisions sur la valeur juridique et le contenu de l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des finances publiques
-
Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions