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Harcèlement et prise d’acte : l’impossibilité de poursuivre le contrat doit être vérifiée

En cas de harcèlement moral ou sexuel, l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat et lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il appartient à la cour d’appel de vérifier si le manquement de l’employeur avait empêché la poursuite du contrat de travail.

par Marie Peyronnetle 25 mars 2015

Il est acquis depuis maintenant plusieurs années que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements » (V. Soc. 30 oct. 2013, n° 12-15.133, Dalloz jurisprudence ; Soc. 23 janv. 2013, n° 11-18.855, Dalloz actualité, 14 févr. 2013, obs. B. Ines ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; 19 janv. 2012, n° 10-20.935, Dalloz jurisprudence ; 3 févr. 2010, n° 08-44.019, D. 2010. 445, obs. J. Cortot ; Dr. soc. 2010. 472, obs. C. Radé ).

Cette position peut paraître particulièrement sévère à l’égard des employeurs en particulier lorsque ces derniers n’ont eu connaissance que très tard des faits de harcèlement subis par un salarié. Mais il appartient à l’employeur de veiller à ce...

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