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Heures de délégation prises hors du temps de travail et repos compensateur : option conventionnelle

Dès lors que la convention collective octroie aux représentants du personnel une option entre deux modes de compensation des heures de délégation prises hors du temps de travail, repos compensateur ou paiement des heures, la violation de ce droit caractérise le délit d’entrave.

par Jean Sirole 2 mars 2016

Les représentants du personnel ont la faculté d’utiliser leurs crédits d’heures pendant leur temps de travail, mais également en dehors de leurs horaires de travail dès lors que cela est justifié par les nécessités du mandat (V. Soc. 12 févr. 1991, n° 88-42.353, Bull. civ. V, n° 67 ; D. 1992. 282 , note A. Bouilloux ; 21 nov. 2000, n° 98-40.730, Dalloz jurisprudence ; 30 mai 2007, n° 04-45.774, Just. & cass. 2006. 345, rapp. M.-L. Morin ). Il serait en effet bien trop aisé pour l’employeur qui souhaite entraver l’exercice d’un mandat d’inclure par anticipation les heures de délégation dans le planning mensuel d’un travailleur de nuit qui ne pourrait pas rencontrer ses collègues qui travaillent de jour (Soc. 11 juin 2008, n° 07-40.823, Bull. civ. V, n° 133).

Les heures de délégation, considérées par la loi comme du temps de travail effectif (C. trav., art. L. 2325-7, L. 2315-3, L. 2143-17 et L. 4614-6) et prises en dehors des heures de travail dans les conditions précitées, sont logiquement traitées comme des heures supplémentaires et procurent aux représentants du personnel les droits afférents à cette catégorie d’heures de travail : majoration légale ou conventionnelle (C. trav., art. L. 3121-22 ; Soc. 12 févr. 1991, n° 88-42.353, préc.) ou repos compensateur dûment prévu par accord visé à l’article L. 3121-24 du code du travail. Signalons également qu’en cas de dépassement du contingent annuel, le représentant du personnel bénéficie de la...

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