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- Avocat
Le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible.
par Manon Bordele 12 décembre 2017

Un avocat s’est vu confier la défense des intérêts d’une cliente dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-époux. Ils ont à ce titre signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligence, fixe, et un honoraire de résultat, s’élevant à 9 % des sommes allouées à la cliente à l’issue de la procédure.
Le 9 novembre 2010, la cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur les points litigieux relatifs à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et les a renvoyés devant un notaire pour l’établissement de l’acte de partage.
Le 25 janvier 2015, après avoir vainement demandé une copie de l’acte notarié, l’avocat a, tout aussi vainement, réclamé à sa cliente le règlement de l’honoraire de résultat stipulé dans la convention d’honoraires. En l’absence de paiement, il a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de son honoraire de résultat.
La cliente a fait valoir que cette demande était irrecevable car prescrite. Elle soutenait en effet que le délai de prescription de l’action en paiement de l’honoraire litigieux commençait à courir à compter de la date de la décision de la cour d’appel – soit à compter du 9 novembre 2010. Or cette action se prescrit par deux ans si elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-11.599, Dalloz actualité, 30 mars 2015, obs. A. Portmann ; D. 2015. 812
; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers
; ibid. 449, obs. N. Fricero
). Elle en déduisait donc que l’avocat, qui avait agi cinq ans après la décision de la cour d’appel, ne pouvait plus réclamer le paiement de cet honoraire.
Tant le bâtonnier que la cour d’appel ont rejeté ce moyen et ont déclaré la demande de l’avocat recevable. La cliente forme alors un pourvoi en cassation et, dans un premier moyen subdivisé en huit branches, elle reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté son argument tiré de la prescription de l’action.
La Cour de cassation, par le biais d’une substitution de motifs, rejette le pourvoi. Ainsi, elle affirme que le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible. Et, pour apprécier sa date d’exigibilité, elle décide de se reporter à la convention d’honoraires conclue entre les parties. Or celle-ci prévoyait que l’honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues à la cliente.
L’acte de partage établi par le notaire étant intervenu dans le courant de l’année 2014, il en résulte qu’avant cette date, l’honoraire de résultat n’était pas encore exigible. En effet, les sommes qui étaient dues à la cliente n’ont pu lui être versées avant que cet acte notarié n’ait été rédigé. Dès lors, la haute juridiction en déduit que la demande en paiement formulée par l’avocat le 22 janvier 2015 – soit moins de deux ans après que l’honoraire de résultat est devenu exigible – n’était pas prescrite.
Ainsi, de façon logique, la Cour de cassation fait courir le délai de prescription à compter de la date d’exigibilité de l’honoraire de résultat et non à compter de la décision de la cour d’appel. On ne saurait en effet reprocher à un avocat de ne pas avoir réclamé plus tôt un honoraire qui n’était pas encore exigible.
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