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Illustration du non-cumul des peines d’amende et de jours-amende

Aux termes des articles 131-9, alinéa 3, et 132-3, alinéa 1, du code pénal, les peines d’amende et de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement. 

par Margaux Dominatile 28 janvier 2022

Dans l’arrêt ci-commenté, la chambre criminelle formule une illustration de la combinaison des articles 131-9, alinéa 3, et 132-3, alinéa 1, du code pénal, en cas de poursuite unique. En l’occurrence, elle considère que les peines d’amende et de jours-amende, qui sont de même nature, ne peuvent se cumuler.

En l’espèce, un individu est poursuivi pour des faits de conduite sans permis et de défaut d’assurance. En première instance, il est condamné à quatre mois d’emprisonnement et à 500 € d’amende. La cour d’appel, saisie du recours formé par le prévenu et le ministère public, confirme la décision rendue s’agissant de la déclaration de culpabilité, et prononce une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d’amende. Au soutien de l’article 131-9, alinéa 3, du code pénal, le prévenu forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

La problématique du non-cumul des peines

Par principe, face à la problématique du concours réel d’infractions, notre système répressif envisage deux solutions. Dans la première, c’est-à-dire en cas d’une pluralité de poursuites, les peines de natures différentes qui ont été prononcées devront être exécutées dans la limite du maximum de chacune d’entre elles (Crim. 10 nov. 2004, n° 04-85.020, AJ pénal 2006. 37, obs. C. Aubertin ; 27 janv. 1972, n° 71-92.518, D. 1972. Somm. 102 ; Gaz. Pal. 1972. 1. 294). S’agissant des peines de même nature, elles ne pourront s’exécuter cumulativement que dans la limite du maximum le plus élevé (pour aller plus loin : v. L. Griffon-Yarza, Les confusions de peines et la réduction au maximum légal, AJ pén., 2013. 145 ; v. égal. not., Rép. pén. Concours d’infractions, par P. Bonfils et E. Gallardo, nos 42 s.). Dans la deuxième hypothèse, c’est-à-dire lors d’une poursuite unique, seules les peines de natures différentes peuvent être prononcées cumulativement (C. pén., art. 132-3). Par exemple, une peine d’emprisonnement et une peine d’amende (Crim. 27 juin 2012, n° 11-86.679, Dalloz actualité, 3 sept. 2012, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2012. 2917, obs. G....

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