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Impossibilité pour un État étranger d’agir pour diffamation : QPC non renvoyée

Les dispositions de la loi sur la presse, qui ne permettent pas à un État d’engager une poursuite pour diffamation, opèrent une juste conciliation entre la libre critique de l’action des États et la protection de la réputation ou de l’honneur de leurs responsables ou représentants.

par Sabrina Lavricle 22 février 2018

Par cet arrêt, la chambre criminelle rejette une question prioritaire de constitutionnalité posée par la République d’Azerbaïdjan dans le cadre d’un litige l’opposant à un ancien député français qui avait qualifié cet État de terroriste. Dans cette affaire, l’État étranger avait porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation (comme il l’avait d’ailleurs fait plus récemment dans le cadre d’un autre litige l’opposant à France 2 à raison d’une émission de Cash Investigation dans laquelle la journaliste Elise Lucet avait qualifié son régime politique de « dictature »), mais le juge d’instruction avait conclu à un non-lieu, confirmé par la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 16 mai 2017.

Formulée à l’occasion du pourvoi formé contre cette dernière décision, la question posée était, en substance, la suivante : les dispositions de la loi sur la presse, qui empêchent un État étranger d’obtenir réparation du préjudice résultant d’une diffamation en engageant l’action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile emportent-elles une restriction à son droit d’exercer un recours, en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?

Sans surprise, la chambre criminelle répond par la négative et estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question. La Cour de cassation énonce ainsi qu’« aucune des...

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