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La clause du règlement de copropriété qui a pour effet de faire supporter la surprime d’assurance par un seul copropriétaire ou certains d’entre eux seulement doit être réputée non écrite.
par Guilhem Gil, maître de conférences à Aix-Marseille université, Grediauc EA 3786le 28 septembre 2016
Lorsqu’une activité potentiellement dangereuse se déroule dans les parties privatives d’un lot, le règlement de copropriété peut-il valablement faire peser sur le copropriétaire exerçant cette activité la charge de la surprime d’assurance exigée par l’assureur de l’immeuble en raison d’un accroissement du risque ? L’équité conduit à apporter à cette question une réponse positive. Comme l’a affirmé une décision des juges du fond, « le fait d’exercer dans l’immeuble une activité dont le caractère dangereux entraîne un risque anormal pour les autres copropriétaires, et donc l’obligation pour le syndicat de payer une surprime d’assurance, justifie l’application de la clause d’aggravation des charges insérée au règlement de copropriété au préjudice [du copropriétaire] » (Paris, 8 déc. 2010, n° 09/14645, AJDI 2011. 220 ; Administrer mars 2011. 39, note J.-R. Bouyeure). En décider autrement équivaudrait en effet « à faire supporter à la collectivité des copropriétaires une dépense qui est la contrepartie exclusive de l’activité exercée par un seul d’entre eux dans les lots appropriés par celui-ci » (Paris, 14 avr. 2010, Loyers et copr. 2010, n° 264, obs. G. Vigneron). Appliquant alors le principe selon lequel celui qui tire profit d’une activité doit en supporter seul les charges, les juges du fond avaient, en l’espèce, donné plein effet aux stipulations du règlement en faisant peser sur l’exploitant d’un local commercial à usage de dancing les surprimes consécutives à l’utilisation particulière de ses parties privatives.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation qui a réaffirmé...
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