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Indemnisation du passager aérien en cas de refus d’embarquement anticipé
Indemnisation du passager aérien en cas de refus d’embarquement anticipé
En cas de refus d’embarquement anticipé (en l’occurrence plus de deux semaines avant la date du vol) par la compagnie aérienne, l’indemnisation pour refus d’embarquement est due même si le passager concerné se s’est pas présenté à l’enregistrement.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 16 novembre 2023

Encore un arrêt favorable aux intérêts du passager aérien ! Il n’est pas ici question de retard important ou d’annulation de vol, mais de refus d’embarquement par la compagnie aérienne, situation heureusement peu fréquente, mais qui, comme les précédentes, donne droit, en application du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, à indemnisation. La question du refus d’embarquement est traitée par l’article 4 du règlement. La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger que, en cas de refus d’embarquement anticipé (en l’occurrence plus de deux semaines avant la date du vol), l’indemnisation pour refus d’embarquement prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 est due, cela même si le passager concerné se s’est pas présenté à l’enregistrement.
Le contexte
Pour que la solution dégagée soit parfaitement comprise, les faits de l’espèce méritent d’être brièvement exposés. Il s’agit d’une passagère ayant réservé auprès de la compagnie aérienne chilienne Latam Airlines des vols aller-retour entre l’Allemagne et l’Espagne, précisément entre Francfort et Madrid. Le vol aller était prévu pour le 22 décembre 2017, le vol retour pour le 7 janvier 2018. Face à l’impossibilité de s’enregistrer en ligne sur le vol aller le 21 décembre 2017, la passagère a contacté Latam Airlines. Cette dernière lui a alors indiqué qu’elle avait, unilatéralement et sans l’en informer préalablement, modifié sa réservation en la transférant sur un vol antérieur, qui devait être effectué le 20 décembre 2017. Lors de cette communication, Latam Airlines a également informé la passagère que sa réservation pour le vol retour du 7 janvier 2018 avait été bloquée, au motif qu’elle n’avait pas pris le vol aller. Il s’agit là, à l’évidence, de l’application de la clause dite « no show », fréquemment stipulée par les compagnies aériennes, selon laquelle la non-présentation au vol aller entraîne l’annulation par la compagnie du billet retour alors que le voyageur a payé l’aller et le retour (sur la validité de cette clause, v. Rép. min. n° 12798, JO Sénat, 18 mars 2021, p. 1852). En conséquence, dans l’affaire jugée, la passagère a été obligée de réserver auprès d’une autre compagnie aérienne tant un vol aller qu’un vol retour et a dû payer 528,23 € les billets correspondants. Avant que...
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