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Il n’appartient pas à l’ONIAM de se prévaloir, lorsqu’il exerce une action récursoire à l’encontre d’un médecin, de la méconnaissance du droit reconnu aux patients d’être informés des risques de l’opération.
par Nicolas Kilgusle 9 janvier 2015
Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, dès lors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est appelé à indemniser une victime ou ses ayants droit (CSP, art. L. 1142-1-1), celui-ci peut disposer d’une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur. Pour se faire, l’action doit se fonder sur une responsabilité pour faute prouvée (V. CE 21 mars 2011, n° 334501, Centre hospitalier de Saintes, au Lebon ; AJDA 2011. 594
; RFDA 2011. 329, étude C. Alonso
; RTD civ. 2011. 555, obs. P. Jourdain
; Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 13-17.223, Dalloz jurisprudence ; plus largement, V. M. Bacache, ONIAM : quels recours contre le responsable ?, D. 2014. 2221
).
Dans l’arrêt rendu par la première chambre civile, le 18 décembre 2014, toute la difficulté portait justement sur la faute commise. En l’espèce, un chirurgien avait manqué à son obligation d’information à l’égard d’un patient opéré suite à une fracture de la rotule – lequel avait contracté une infection nosocomiale qui lui a été fatale.
Nonobstant que la réalité du manquement ne soit pas contestée, les magistrats du quai de l’Horloge considèrent toutefois « qu’il n’appartient pas à l’ONIAM, tenu en vertu de l’article L. 1142-1-1 du Code de la...
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