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Inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle et faute inexcusable
Inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle et faute inexcusable
La Cour de cassation rappelle que l’action, intentée par l’employeur, en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est autonome de l’action, intentée par le salarié, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 28 septembre 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d’un salarié, décédé des suites de celle-ci. Consécutivement à cette décision, l’employeur a formé un recours à fin d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Parallèlement le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la victime, a saisi le même tribunal des affaires de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ces deux procédures ont été jointes par la juridiction.
Cette jonction va être à l’origine d’une confusion, quant aux objets des actions, commise par les magistrats de la Cour d’appel d’Amiens. Ces derniers ont, en effet, assimilé ces deux actions à une seule procédure en reconnaissance de faute inexcusable. Ils en déduisent que l’employeur pouvait uniquement soutenir que le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi et non contester la prise en charge par la caisse. Cette décision a conduit l’employeur à former un pourvoi en cassation afin de critiquer cette impossibilité de contester l’opposabilité de la prise en charge par la caisse. Ce pourvoi donne l’occasion à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de rappeler que l’action en reconnaissance de faute inexcusable, intentée par un salarié contre son employeur, et l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, intentée par l’employeur, sont deux actions distinctes.
Action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse
La première action intentée est une action de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. La CPAM est compétente, à la demande d’un salarié, pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie. Elle peut tant admettre la prise en charge que la rejeter. Si elle admet la prise en charge, les effets de sa décision diffèrent selon que l’on se place dans le rapport entre la caisse et la victime ou dans le rapport entre la caisse et l’employeur. Vis-à-vis de la victime, cette décision a un caractère définitif (Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 08-10.544, Dalloz actualité, 25 mars 2009, obs. S. Lavric). En revanche, l’employeur peut la contester. Il peut en demander l’inopposabilité en contestant la régularité de la procédure suivie par la caisse ou le caractère professionnel de la maladie. C’est ce qu’a fait l’employeur en l’espèce. Il y a un intérêt financier, l’inopposabilité permettant que les dépenses afférentes à la maladie soient retirées de son compte par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et que cette maladie soit écartée du calcul de son taux de cotisations. En revanche, les rapports entre la caisse et l’employeur étant autonomes de ceux entre la caisse et le salarié, cette inopposabilité n’aura aucune incidence sur ce dernier.
Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La seconde action intentée est une action d’un fonds d’indemnisation – subrogé dans les droits de...
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