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Article

Journaliste : cession du journal et rupture du contrat de travail
Journaliste : cession du journal et rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 7112-5 du code du travail, le journaliste professionnel doit établir que la résiliation du contrat de travail est motivée par l’une des circonstances énumérées, sans condition de délai et sans nécessité de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 16 décembre 2024
Les journalistes professionnels relèvent, en droit du travail, d’un régime spécial, qui repose sur la volonté du législateur de protéger leur indépendance. L’article L. 7112-5 du code du travail dispose ainsi que si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 (droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant 1 mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, avec un maximum des mensualités fixé à 15) et L. 7112-4 (lorsque l’ancienneté excède 15 années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due) sont applicables, « lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2 » (sur l’ensemble, B. Teyssié [dir.], Guide 24/25 de la rupture du contrat de travail, LexisNexis, n° 2878 s.).
Ces dispositions sont régulièrement mises en œuvre par la Cour de cassation. Celle-ci a par exemple précisé, concernant la situation d’une cession du journal ou du périodique visée par l’article L. 7112-5, 1°, qu’aucun délai n’est imposé aux journalistes pour mettre en œuvre cette clause...
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