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L’absence de mandat spécial de l’avocat lors d’une conciliation prud’homale
L’absence de mandat spécial de l’avocat lors d’une conciliation prud’homale
L’avocat n’a pas à justifier d’un mandat de représentation l’autorisant à concilier en l’absence du salarié mandant.
par Wolfgang Fraissele 15 juillet 2015

Au stade du bureau de conciliation, les parties sont tenues de se rendre en personne. Ce n’est qu’en présence d’un motif légitime justifiant leur absence que les parties peuvent se faire représenter. En application de l’article R. 1453-2 du code du travail, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat, soit par un délégué permanent ou non des organisations syndicales, soit par leur conjoint, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un Pacs (L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007, art. 2, JO 21 déc.), soit enfin par un membre de l’entreprise ou de l’établissement. Ces personnes appelées à représenter ou à assister le salarié doivent produire un pouvoir écrit à défaut de quoi la caducité de la demande est prononcée. Mais qu’en est-il de la représentation par l’avocat ? Eu égard à la nature de sa profession, doit-il justifier d’un mandat spécial ?
Dans le cadre d’un avis du 8 septembre 2014 (V. Cass., avis, 8 sept. 2014, n° 15009, RDT 2014. 706, obs. C. Vigneau ), la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : « Les dispositions de...
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