- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’activité de lobbying de Monsanto sanctionnée par la CNIL
L’activité de lobbying de Monsanto sanctionnée par la CNIL
Régulièrement à la une de l’actualité juridique en matière de droit de la santé, c’est cette fois en raison de plusieurs violations du droit des données à caractère personnel que la société Monsanto, propriété du groupe allemand Bayer, a fait l’objet d’une condamnation par la CNIL à hauteur de 400 000 €.
par Isabelle Gavanon et Valentin Le Marecle 7 septembre 2021
Spécialisée dans les biotechnologies agricoles, Monsanto est intéressée au premier chef par le sujet du renouvellement du glyphosate à l’étude par la Commission européenne. Dans ce contexte, elle a souhaité élaborer à des fins de représentation d’intérêts (lobbying) une liste de personnalités politiques ou issues de la société civile actives dans ce domaine, et a ainsi confié, en particulier à une autre société Fleishman-Hillar, le soin de constituer un fichier de deux cents personnes contenant de nombreuses données personnelles les concernant.
À l’issue de ses investigations, la CNIL a conclu au non-respect de deux dispositions du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et déclenché à ce titre une procédure de sanction à l’encontre de Monsanto.
L’affirmation logique de la qualité de responsable de traitement de Monsanto
Afin d’atténuer au maximum sa responsabilité, Monsanto a naturellement tenté de faire valoir que, s’agissant du fichier de données personnelles élaboré à des fins de lobbying, Fleishman-Hillar devrait être qualifiée de responsable de traitement car cette dernière aurait « construit le fichier de manière autonome, selon une méthodologie qu’elle a elle-même définie » puis « proposé à la société Monsanto » (pt 30). Cependant, il ressort des constatations de la CNIL une implication étroite de Monsanto dans la constitution de cette liste en tant que donneuse d’ordres, les échanges entre les deux sociétés révélant l’exercice un pouvoir de direction de Monsanto sur le prestataire de services. Aux termes de la définition visée en article 4.7 du RGPD, Monsanto a déterminé les moyens et finalités du traitement de données personnelles et doit donc à ce titre être qualifiée de responsable de traitement.
En tout état de cause, la CNIL rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt Wirtschaftsakademie du 5 juin 2018 (CJUE 5 juin 2018, aff. C-210/16, D. 2018. 1208 ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski
), a récemment conclu à la possibilité de retenir la qualification de responsable de traitement pour le commanditaire d’un traitement de données n’effectuant que peu, voire aucun paramétrage sur les opérations techniques.
Le fait pour Monsanto de n’avoir prétendument fait aucun usage de la liste n’a pas d’impact sur la qualification des parties.
Logiquement, Fleishman-Hillard étant considérée comme sous-traitant pour avoir réalisé un...
Sur le même thème
-
Champ d’application de la directive « Police-Justice » et logiciel étranger
-
Le règlement européen des données de santé est publié !
-
Consécration d’un droit à l’explicabilité du scoring bancaire
-
Entre société mère et filiale, la notion d’entreprise pour le calcul des amendes RGDP précisée
-
Précision sur l’adéquation des dispositions légales relatives aux captations de données informatiques
-
Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !
-
Vidéosurveillance algorithmique dans l’espace public : premières sanctions
-
Pourquoi le fichier de traitement des antécédents judiciaires suscite toujours des critiques
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines des 21 et 28 octobre 2024
-
Validité de la captation des données EncroChat : recours préalable obligatoire devant les juridictions françaises