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L’Autorité de la concurrence sanctionne une association interprofessionnelle réunionnaise dans le secteur de la pêche à une amende de 60 000 €

Pratiques anticoncurrentielles et association d’entreprises : l’Autorité sanctionne l’Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) à une amende de 60 000 € dans le secteur de la pêche à l’île de La Réunion. Cette décision est la première condamnation d’une association d’entreprises au regard des nouveaux seuils de sanction applicables à ces entités depuis la transposition de la directive ECN+.

Les réunions qui se tiennent au sein des organisations professionnelles sont régulièrement l’occasion où des ententes anticoncurrentielles naissent et prospèrent entre leurs différents membres. La décision de l’Autorité, rendue le 16 novembre 2022 dans le secteur de la pêche à l’île de La Réunion, en est une nouvelle illustration. Cette affaire, au-delà des pratiques mises en œuvre et de l’amende infligée à l’ARIPA, présente la singularité d’être la première condamnation d’une entité désormais qualifiée d’« association d’entreprises », depuis la transposition en droit français de la directive ECN+, pour lesquels les plafonds de l’amende ont été sensiblement augmentés.

Préalablement à l’analyse de la sanction pécuniaire imposée en l’espèce, il convient de revenir sur les pratiques de l’ARIPA qui ont été déclarées illégales par l’Autorité.

Sur les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par l’ARIPA

Les services d’instruction de l’Autorité, saisis initialement par quatre plaignants puis par la transmission d’un indice de la DGCCRF (§§ 3 et 6 de la décision), ont reproché à l’ARIPA d’avoir mis en œuvre des pratiques de natures tarifaires et de quota contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce.

Bien que classiques, les pratiques mises en place ont néanmoins permis de particulièrement bien « verrouiller » le secteur de la pêche à La Réunion. Les opérateurs membres de l’ARIPA ont, en commun, discuté et fixé des prix de vente du poisson entre les différents échelons du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette entente se matérialisait en premier lieu sous la forme de grilles d’orientation de prix (§§ 39 à 49 et 52 à 60 de la décision). Ces grilles tarifaires n’avaient au demeurant rien d’amicales dès lors que des sanctions, en cas de non-respect de ces grilles, avaient pu être prises et conduisaient à exclure le membre dissident de subventions publiques (§§ 50 et 51 de la décision).

Au-delà desdites grilles tarifaires, l’ARIPA avait entrepris, en second lieu, de réguler le marché...

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