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L’avocat peut demander réparation à son client pour rupture brutale du contrat de mandat

Le tribunal de grande instance de Nanterre reconnaît au bénéfice d’une société d’avocats la rupture brutale du mandat et condamne son client à des dommages-intérêts dont le montant correspond à un mois d’honoraires.

par Cathie-Sophie Pinatle 28 octobre 2018

Cette décision est surprenante car elle semble appliquer des raisonnements issus de la relation commerciale à la relation civile qu’entretient l’avocat avec son client.

En l’espèce, une société confectionnant et commercialisant des matériaux de construction a confié la gestion juridique et judiciaire de ses dossiers à un cabinet d’avocats à compter de 2005. Après une relation qui s’est intensifiée entre les deux parties, et à compter de 2014, un différend s’est élevé sur le montant des honoraires facturés et à la suite d’une décision du bâtonnier et d’un échange entre les parties, il est notamment proposé de procéder par forfait. Si la cliente n’a pas semblé pleinement satisfaite des propositions du cabinet, elle a toutefois continué de lui confier des dossiers et ce n’est que dans un courriel du 7 octobre 2015 qu’elle a fait savoir, par l’intermédiaire de son nouveau dirigeant, qu’elle entendait rompre sa collaboration avec le cabinet d’avocats, exigeant restitution de tous les dossiers au plus tard le 9 octobre pour transmission à leurs nouveaux collaborateurs. C’est dans ce contexte que le cabinet d’avocats a saisi, le 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de dommages-intérêts d’un montant de 300 000 € pour rupture abusive, brutale et vexatoire de la relation de travail.

La société d’avocats soutient en effet que sa cliente a fait un usage abusif de sa liberté de rompre le contrat de mandat dans la mesure où elle n’a pas respecté un préavis suffisamment long au regard de l’ancienneté de leur relation et de l’importance du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette collaboration. La cliente conteste cette demande aux motifs que la rupture, faisant suite à de nombreuses erreurs commises par le cabinet dans la facturation de ses prestations, ne présente pas de caractère brutal. Elle ajoute que cette rupture relève de ses prérogatives en applications des dispositions du code civil consacrées au mandat, les dispositions du code du commerce relatives à la rupture brutale n’ayant pas vocation à s’appliquer.

Dans sa motivation, le tribunal de grande instance de Nanterre précise en premier lieu que la demande du cabinet d’avocat s’inscrit dans le cadre des articles 1984 et 2004 du code civil consacrés au mandat, « la profession d’avocat étant incompatible avec toutes les activités de caractère commercial ». Il rappelle ensuite la règle selon laquelle « le mandant peut révoquer, quand bon lui semble, le mandat par lui donné » à condition de ne pas en user de «  manière intempestive » en causant « au mandataire un dommage injuste » (V., Req. 9 juill. 1885. DP 1886. 1. 310). Or, en l’espèce, la juridiction estime qu’en mettant fin « de manière brutale à une collaboration effective de plus de sept années, en notifiant cette rupture 48 heures seulement avant sa date d’effet et dessaisissant son mandataire de l’ensemble des procédures qu’elle lui avaient confiées », la société cliente a commis un abus rendant la rupture du mandat « intempestive et abusive » justifiant qu’il soit accordé au cabinet d’avocats la somme 15 000 € de dommages-intérêts correspondant aux honoraires que le demandeur aurait perçu si un préavis d’un mois avait été observé.

La solution est originale puisqu’elle ouvre aux avocats une possibilité d’exiger de leur client l’observation d’un préavis suffisant compte tenu de la durée de leur relation. Elle présente toutefois des signes de fragilité. Outre le fait qu’elle est l’œuvre d’une juridiction de première instance et qu’elle dévoie la définition traditionnelle de l’abus, cette décision peine à s’articuler avec le caractère intuitu personae de la relation entre l’avocat et son client. Ce dernier jouit en effet de la liberté constitutionnellement reconnue de choisir son avocat (V., par ex., sur ce point, Cons. const. 17 avr. 2012, n° 2011-223 QPC, Dalloz actualité, 21 févr. 2012, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2012. 342, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2012. 316, chron. A. Darsonville ). Le fait d’exiger de sa part qu’il respecte un préavis, en l’espèce d’un mois, mais pourquoi pas d’une durée plus longue encore dans des contentieux futurs, porte une atteinte évidente à l’exercice de cette liberté. Affaire à suivre…