- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
L’hégémonie de la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant
L’hégémonie de la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant
La garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.
par Jean-Denis Pellierle 21 mars 2018
L’assureur de responsabilité civile du commettant a vocation à couvrir le dommage causé par le préposé de ce dernier, indépendamment du point de savoir si l’assureur du véhicule de ce préposé peut être appelé. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 8 mars 2018.
En l’espèce, alors qu’il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, un ouvrier maçon a été heurté lors du déchargement d’un bloc de béton au moyen de la grue d’un camion de la société Transports Feydel, assurée en responsabilité civile auprès de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances. Par la suite, la victime a assigné la société Helvetia et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en indemnisation de ses préjudices et a ultérieurement appelé en la cause la société Transports Feydel. La société Allianz IARD, assureur du véhicule de la société Transports Feydel, est intervenue volontairement en cause d’appel.
La société Helvetia fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, rendu le 15 décembre 2016, de la condamner à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par l’ouvrier, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Transports Feydel et, en conséquence, de mettre hors de cause l’assureur du véhicule impliqué, la société Allianz IARD. Mais le pourvoi de la société Helvetia est rejeté par la deuxième chambre civile, qui considère que « la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage ».
En conséquence, dès lors...
Sur le même thème
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion
-
La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
Silent cyber : l’ACPR invite les assureurs à poursuivre leurs efforts d’identification et de clarification
-
Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier
-
Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances
-
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré