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Article

L’hégémonie de la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant
L’hégémonie de la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant
La garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.
par Jean-Denis Pellierle 21 mars 2018
L’assureur de responsabilité civile du commettant a vocation à couvrir le dommage causé par le préposé de ce dernier, indépendamment du point de savoir si l’assureur du véhicule de ce préposé peut être appelé. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 8 mars 2018.
En l’espèce, alors qu’il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, un ouvrier maçon a été heurté lors du déchargement d’un bloc de béton au moyen de la grue d’un camion de la société Transports Feydel, assurée en responsabilité civile auprès de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances. Par la suite, la victime a assigné la société Helvetia et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en indemnisation de ses préjudices et a ultérieurement appelé en la cause la société Transports Feydel. La société Allianz IARD, assureur du véhicule de la société Transports Feydel, est intervenue volontairement en cause d’appel.
La société Helvetia fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, rendu le 15 décembre 2016, de la condamner à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par l’ouvrier, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Transports Feydel et, en conséquence, de mettre hors de cause l’assureur du véhicule impliqué, la société Allianz IARD. Mais le pourvoi de la société Helvetia est rejeté par la deuxième chambre civile, qui considère que « la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage ».
En conséquence, dès lors...
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