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L’immunité du prétoire ne peut être invoquée en matière disciplinaire

Un avocat, poursuivi disciplinairement pour des propos proférés à l’audience, ne saurait invoquer les dispositions relatives à l’immunité des propos tenus dans le prétoire. Celles-ci ne sont applicables qu’en cas de poursuites pénales.

par Anne Portmannle 16 septembre 2015

La Cour de cassation, dans cet arrêt, a contredit le Conseil d’État, maintenant sa jurisprudence classique concernant le champ d’application de l’immunité des propos tenus en audience. La haute juridiction administrative avait, en effet, le 22 mai 2015, rendu un arrêt concernant un médecin, dans lequel elle considérait que l’immunité de la défense, organisée par la loi de 1881, interdisait les poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamant, outrageant ou injurieux d’écrits produits ou de paroles prononcées devant les tribunaux (V. Dalloz actualité, 2 juin 2015, obs. A. Portmann isset(node/172965) ? node/172965 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>172965).

Dans cette affaire, un avocat grenoblois avait fait l’objet de poursuites disciplinaires, à l’initiative du procureur, en raison de propos tenus lors d’une audience devant le juge des libertés et de la détention et lors d’une audience correctionnelle. La cour d’appel de Grenoble avait condamné l’avocat à une peine...

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