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L’indemnisation de la perte de chance en cas de rupture injustifiée d’un contrat à durée déterminée

La rupture anticipée du CDD qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat. Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite.

par Valéria Ilievale 26 juillet 2019

Alors que l’indemnisation des salariés victimes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse anime depuis quelques mois les prétoires et devrait bientôt connaître un épilogue (T. Coustet, Barème Macron : la Cour de cassation rendra son avis le 17 juillet, Dalloz actualité, 8 juill. 2019 isset(node/196660) ? node/196660 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196660) l’arrêt rendu le 3 juillet 2019 permet de revenir sur une question relativement similaire mais moins discutée. Il s’agit de celle de l’indemnisation des salariés en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée non autorisée par l’article L. 1243-4 du code du travail. Dans le cas présent, était en jeu un contrat propre à l’industrie de la musique. En effet, un contrat dit d’exclusivité avait été conclu le 17 novembre 2011 entre le groupe de pop-rock Superbus et la société Universal Music France. Ce contrat présente à la fois les traits d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage et d’un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle. Conclu entre un producteur et un ou plusieurs artistes, ce type de contrat permet de convenir d’une relation exclusive pour l’enregistrement en studio de phonogrammes ayant vocation à être commercialisés sur différents supports par le producteur. Dans ce cadre, les artistes se voient bien souvent attribués une rémunération fixe par séance d’enregistrement et des redevances prenant la forme d’un pourcentage des ventes. En l’espèce, le contrat d’exclusivité prévoyait la réalisation de trois albums fermes. Le contrat a toutefois été résilié de manière anticipée le 11 mai 2015 par la société de production alors même qu’un seul album avait été réalisé. Se dessine alors l’enjeu de l’action intentée par les membres du groupe devant la juridiction prud’homale compétente aux fins de contester la rupture du contrat d’exclusivité. En effet, les artistes réclamaient en plus des rémunérations fixes, un dédommagement de la perte de chance de percevoir les sommes liées à la vente et à l’exploitation des deux albums non produits. Les débats ne portaient donc pas sur le principe même d’une réparation que le producteur ne semble pas contester, mais sur la teneur du préjudice réparable et sur son mode d’évaluation.

S’agissant tout d’abord, de la teneur du préjudice réparable, la chambre sociale confirme la solution de la cour d’appel qui avait accueilli la demande de dédommagement des artistes au titre de leur perte de chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits. Une telle reconnaissance n’est toutefois rendue possible qu’au prix d’un rappel bienvenu. S’appuyant sur les dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, la Cour de cassation affirme dans un attendu de principe que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas autorisés par la loi, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’ils auraient perçues jusqu’au terme du contrat. Elle assortit surtout ce rappel d’une précision aux allures d’évidence : ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. Autrement dit, les dommages-intérêts prévus par l’article précité ne constituent qu’un seuil minimal de réparation, c’est-à-dire un plancher. Par ce biais, le droit du travail garantit une indemnisation minimale du préjudice subi par le salarié, et donc plus protectrice de ses intérêts. Surtout, elle permet d’aller au-delà de ce plancher et de viser la réparation intégrale du préjudice subi. L’indemnisation du salarié est ainsi mieux assurée. Dans l’arrêt du 3 juillet 2019, il était d’ailleurs question de ne pas se cantonner à l’indemnisation minimale prévue par l’article L. 1234-4 du code du travail en évoquant l’existence d’une perte de chance, en lien avec la rupture anticipée et illicite du contrat d’exclusivité.

En la matière, la chambre sociale a manifestement entendu appliquer les règles issues du droit de la responsabilité civile. Traditionnellement, on enseigne que le dommage réparable doit être direct, actuel et certain. Toutefois, s’agissant de ce dernier caractère, la Cour de cassation a admis une exception. En effet, un préjudice, bien que futur, peut être indemnisé dès lors qu’il « apparaît aux juges comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate » (Req. 1er juin 1932, n° 377). La notion de perte de chance a ensuite été affinée, la Cour de cassation précisant que celle-ci implique la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674, D. 2006. 3013, et les obs. ).

En l’espèce, retenir l’existence d’une perte de chance aura permis aux salariés d’être indemnisés du préjudice issu de la non réalisation du nombre d’album prévu au contrat et par conséquence, de la disparition d’une éventualité favorable, à savoir la réalisation de gains liés à leur exploitation et leur vente. Même si la réparation de la perte de chance n’est pas une nouveauté dans les litiges entre l’employeur et le salarié (pour un exemple récent de réparation de la perte de chance de conserver son emploi compte tenu du manquement de la société mère à son obligation de reclassement, v. Soc. 29 mai 2019, n° 17-31.491, inédit), c’est la première fois, à notre connaissance, que la chambre sociale reconnaît que la perte de chance est un préjudice réparable au titre de l’indemnisation prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail. Il peut seulement être fait mention à ce sujet d’un arrêt isolé en date du 22 mars 2012 (n° 10-20.298, inédit) dans lequel la Haute juridiction admettait indirectement que la perte de chance constituait un préjudice réparable dans le cadre de l’indemnisation prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail. En l’espèce elle avait jugé que « la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l’arrêt relatives aux demandes d’indemnité de précarité et d’indemnisation de la perte de chance de percevoir des primes d’objectifs ». Cela revenait ainsi à censurer les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel qui déboutaient le salarié de sa demande d’indemnisation pour perte de chance.

L’arrêt du 3 juillet 2019 est plus explicite. Il y est affirmé le caractère réparable de la perte de chance au titre de l’article L. 1243-4 du code du travail. Il convient toutefois de souligner qu’un tel dédommagement était déjà admis par les juges du fond en matière de rupture anticipée d’un contrat d’exclusivité (Paris, 5 sept. 2013, n° 11/04816). Au-delà de cette hypothèse particulière, d’autres arrêts de cours d’appel incluaient également la perte de chance de percevoir des gains potentiels au titre de l’indemnisation prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail (Reims, 25 nov. 2009, n° 08/02827 ayant admis l’indemnisation de la perte de chance d’un joueur de football professionnel de percevoir des primes de présence ; v. aussi Toulouse, 1er avr. 2011, n° 09/06220 ayant admis l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des primes d’objectifs, ; v. égal. Bourges, 19 juin 2015, n° 14/01042 ayant admis l’indemnisation de la perte d’une chance de percevoir une retraite complémentaire).

S’agissant ensuite du mode d’évaluation des dommages-intérêts, très classiquement, la chambre sociale rappelle que l’évaluation du montant versé à titre de réparation de la perte de chance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est donc vainement que la société productrice à l’origine du pourvoi a contesté le calcul du préjudice économique chiffré par la cour d’appel. La Cour de cassation vérifie seulement que les juges du fond ne s’étaient pas adonnés à une évaluation forfaitaire du préjudice.

La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-15.380 P, D. 1998. 191 ; JCP 1998. II. 10143, obs. Martin ; Com. 19 oct. 1999, n° 97-13.446 P, D. 2001. 624 , obs. J.-L. Navarro ; RTD com. 2000. 120, obs. C. Champaud et D. Danet  ; Civ. 1re, 16 mai 2000, n° 97-13.909) L’indemnité doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime. Il appartient dès lors à la cour d’appel, d’une part, d’évaluer les différents chefs de préjudices invoqués, et d’autre part, d’apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée (Civ 1re, 18 juill. 2000, n° 98-20.430, D. 2000. 853 , note Y. Chartier ). Un arrêt antérieur avait également précisé que l’office du juge consistait alors à apprécier le bien-fondé des préjudices et à déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter si le défendeur n’avait pas commis de faute (Civ. 1re, 8 juill. 1997, n° 95-17.076). Il existe plusieurs méthodes de calcul. En l’espèce, c’est la méthode dite par analogie ou par comparaison consistant à évaluer la perte de chance par comparaison avec la moyenne des ventes des albums précédents qui a été utilisée par les juges du fond. En affirmant que la cour d’appel n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire, la Haute juridiction valide cette méthode de calcul qui demeure plus avantageuse pour le salarié.

L’arrêt du 3 juillet 2019 constitue ainsi une reconnaissance de la capacité des juges du fond à réparer l’entier préjudice subi par les salariés lorsque ceux-ci sont victimes d’une rupture illicite de leur contrat à durée déterminée. Une telle reconnaissance de la liberté d’appréciation prétorienne méritait d’être soulignée dans un contexte législatif où les pouvoirs des juges du fond sont remis en cause en matière d’indemnisation de la rupture injustifiée d’un contrat à durée indéterminée. La précarité qui caractérise le contrat à durée déterminée explique assurément la préservation des prérogatives des juges en la matière.