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Article
L’intolérance d’un client ne justifie pas le licenciement de sa victime
L’intolérance d’un client ne justifie pas le licenciement de sa victime
La volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services de cet employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante justifiant son licenciement en cas de refus de le retirer.
par Marie Peyronnetle 20 mars 2017
En 2015, la Cour de cassation avait à décider du caractère discriminatoire – ou non – du licenciement d’une salariée prononcé en raison du refus de cette dernière de retirer son voile islamique après qu’un client eut dit à son employeur au sujet de sa prochaine intervention : « Pas de voile, la prochaine fois ». Mais la chambre sociale avait alors choisi de porter le débat au niveau européen en transmettant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l’article 4, § 1, de la directive 78/2000/CE doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de services informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieure d’études, portant un foulard islamique ? » (Soc. 9 avr. 2015, n° 13-19.855, Dalloz actualité, 22 avr. 2015, obs. M. Peyronnet , note J. Mouly ; RDT 2015. 405, obs. M. Miné ; RTD eur. 2016. 374-18, obs. B. de Clavière ; JS Lamy 2015, n° 388-2, obs. Tissandier ; RJS 6/2015, n° 386).
La CJUE pouvait tout aussi bien considérer que répondre à une demande discriminante d’un client est discriminatoire, ou bien au contraire que satisfaire ce client est dans l’intérêt de l’entreprise et prime sur l’exercice de la liberté religieuse. On ne s’attendait guère à ce qu’elle statue en faveur de ces deux solutions ! C’est pourtant la position adoptée par la CJUE au travers de deux arrêts du 14 mars 2017 (C-188/15 pour la question préjudicielle française et C-157/15 pour une question belge portant sur un cas similaire à l’affaire Baby Loup).
En ce qui concerne la réponse à la question préjudicielle française, celle-ci ne souffre aucune ambiguïté : « l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000,...
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