- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse
L’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse
L’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification. La constatation de l’irrégularité de la notification du licenciement ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
par Marie Peyronnetle 8 novembre 2013
Si l’absence de notification du licenciement (Soc. 7 juill. 2004, n° 02-43.100, Dalloz jurisprudence) ou l’absence de preuve de la réception par le salarié de cette notification (Soc. 2 juill. 2003, n° 01-40.521, Dalloz jurisprudence) se soldent classiquement par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le sort de la notification irrégulière est plus incertain.
En l’espèce, un salarié a été licencié par son employeur et ce dernier a notifié le licenciement par l’intermédiaire du conseiller du salarié présent lors de l’entretien préalable. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 novembre 2011, qui a constaté l’existence de la...
Sur le même thème
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Entretien préalable au licenciement et autres sanctions disciplinaires face au droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public
-
La « réception » par le salarié de la lettre de licenciement, point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat
-
Nullité du licenciement d’un salarié intérimaire