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Article
Levée de la confidentialité du mandat ad hoc en cas d’ouverture d’une procédure collective
Levée de la confidentialité du mandat ad hoc en cas d’ouverture d’une procédure collective
Il résulte de l’arrêt que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui a bénéficié d’un mandat ad hoc dans les dix-huit mois qui précèdent, peut ordonner, dans un jugement avant-dire droit précédant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce.
L’un des principaux atouts des mesures de traitement amiable et anticipé des difficultés, que sont le mandat ad hoc et la procédure de conciliation, est indéniablement leur confidentialité. Celle-ci a pour principal fondement l’article L. 611-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2023, destiné à la publication, invite à revenir sur cette exigence de confidentialité et, plus précisément, sur ses limites, cette confidentialité pouvant en effet être levée dans certaines circonstances.
En l’espèce, une société a déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire le 28 septembre 2021. La société a déclaré à cette occasion avoir bénéficié d’une mesure de mandat ad hoc neuf mois plus tôt. Le tribunal, par un jugement du 18 octobre 2021, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure collective a, à la demande du ministère public, ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et a renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure. La société a interjeté appel-nullité de ce jugement. Par un jugement du 2 novembre 2021, la société a par la suite été placée en redressement judiciaire. La société débitrice fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon (Lyon, 14 avr. 2022, n° 21/07676, RPC 2022. Comm. 101, note C. Delattre) de déclarer son appel-nullité irrecevable et de confirmer le jugement, en lui reprochant d’une part, aux termes de la première branche de son moyen unique, d’avoir commis un excès de pouvoir et violé les articles L. 611-15 et L. 621-1, alinéas 5 et 6, du code de commerce en jugeant que la levée de la confidentialité d’un mandat ad hoc pouvait intervenir avant l’audience prononçant l’ouverture d’une procédure collective et, d’autre part, selon la seconde branche du moyen, d’avoir commis un excès de pouvoir en violant l’article 562 du code de procédure civile, en ayant déclaré son appel irrecevable tout en confirmant le jugement déféré. Si le moyen pris en sa première branche n’est pas jugé fondé par la Cour de cassation, celle-ci n’en casse pas moins l’arrêt déféré sur le fondement du moyen pris en sa seconde branche. Ce dernier point ne nous retiendra pas. Précisons simplement, qu’au visa de l’article 562 du code de procédure civile, et après avoir rappelé « qu’il résulte de ce texte qu’une cour d’appel qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l’objet de cet appel », la Haute juridiction retient que la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt offre ici une nouvelle illustration d’un cas d’excès de pouvoir, lesquels sont restrictivement admis par la Cour de cassation (v. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 36e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, spéc. nos 1278 s.). L’excès de pouvoir ouvre la voie d’un recours-nullité, recours contra legem d’origine prétorienne, dans le cadre de la procédure collective lorsque les voies de recours sont fermées par les textes (v. not., F. Pérochon, M. Laroche, Fl. Reille, T. Favario et A. Donnette, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, coll. « Manuel », 2022, spéc. nos 2218 s. ; v. aussi, l’article en trois volets de C. de Lajarte-Moukoko, consacré à l’appel-nullité en droit des procédures collectives, BJE janv. 2014. 53, ibid. juill. 2015. 265 ; ibid. juill. 2018. 271). Quant au moyen pris en sa première branche, sur duquel se concentreront nos développements, postulant une violation en l’espèce de la règle de la confidentialité, la Cour de cassation en le jugeant non fondé livre une précision intéressante sur les limites temporelles de la levée de la confidentialité autorisée par l’article L. 621-1 du code de commerce.
La levée de la confidentialité en cas d’ouverture d’une procédure collective
La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation protège le débiteur qui bénéficie ainsi d’un cadre lui permettant de négocier avec ses créanciers sans ébruiter l’existence de...
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Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni