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Liberté d’expression de l’avocat : prudence et mesure du contrôle

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la sanction disciplinaire infligée à un avocat qui, dans ses écritures, a accusé les magistrats instructeurs de complicité d’actes de torture, avait porté une atteinte excessive à l’exercice de sa mission de défense.

par Anne Portmannle 17 décembre 2015

Un avocat au barreau de Paris a été mandaté pour la défense d’une personne poursuivie pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Son client a été arrêté à Damas en Syrie, et c’est dans ce cadre que les juges d’instruction en charge du dossier ont délivré une commission rogatoire internationale aux autorités militaires syriennes, afin qu’elles procèdent à son audition. Il était à l’époque notoire que les militaires syriens pratiquaient la torture. L’un des magistrats en charge de l’affaire s’est rendu à Damas pour l’exécution de la commission rogatoire, mais n’a pas participé, ni même assisté aux interrogatoires. Le client de l’avocat a néanmoins été torturé par les autorités syriennes. Aucune demande de nullité des actes d’instruction ne fut cependant formulée devant la chambre de l’instruction (la personne poursuivie était alors assistée d’un avocat commis d’office) et une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue.

« Complicité des magistrats instructeurs français »

Devant le tribunal, l’avocat a demandé à ce que les pièces de procédure obtenues sous la torture soient écartées des débats. Dans son jugement du 14 juin 2006, le tribunal a accédé à sa demande, jugeant qu’il était vraisemblable que les déclarations faites par le prévenu en Syrie l’aient été sous la torture. Le prévenu a néanmoins été condamné à une peine de neuf ans de prison. Il a fait appel du jugement et dans ses conclusions, son avocat a demandé de nouveau à ce que les pièces de la procédure obtenues en Syrie...

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