Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Loyer d’un hôtel : prise en compte des travaux

Le délai pendant lequel le bailleur ne peut bénéficier des travaux réalisés par le preneur ne court qu’à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l’autorisation donnée par le bailleur. Lorsque ce délai s’achève au cours du bail renouvelé, il en résulte un palier d’augmentation.

par Yves Rouquetle 21 novembre 2013

Afin de ne pas entraver l’activité hôtelière du preneur, le code du tourisme précise, d’une part, que le bailleur ne peut pas s’opposer à l’exécution, par le locataire et à ses frais, de certains travaux d’équipement et d’amélioration (mentionnés à l’art. L. 311-1 du code du tourisme) et, d’autre part, que, dans les douze années qui suivent, le bailleur ne peut exciper de leur incorporation à l’immeuble pour majorer le loyer (C. tourisme, art. L. 311-3).

Dans l’arrêt de cassation partielle rapporté, si le loyer de renouvellement (nécessairement déplafonné, s’agissant de locaux monovalents : C. com., art. R. 145-10) avait été calculé en prenant en compte un abattement de 10 % à raison des travaux réalisés, se posaient la question du point de départ de ce délai de douze ans, celle de la durée de la neutralité des travaux sur le loyer et celle du calcul du loyer de renouvellement.

 Le point de départ du délai de douze ans

Le bailleur estimait que ce point de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :