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Loyer de renouvellement : point de départ des intérêts moratoires

Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense, lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.

par Yves Rouquetle 20 juin 2014

Peu à peu, la Cour de cassation affine sa doctrine relative au point de départ des intérêts moratoires dus à l’issue de la procédure de fixation du loyer de renouvellement.

Afin de mesurer le chemin parcouru en la matière par le juge du droit, on rappellera qu’en 1969, il avait décidé, au visa de l’article 1155 du code civil (selon lequel les revenus échus tels les loyers produisent intérêt « du jour de la demande ou de la convention »), que les intérêts couraient du jour de la demande en fixation du nouveau loyer, par le seul effet de la loi (Civ. 3e, 20 mars 1969, n° 66-13.915, Bull. civ. III, n° 254 ; JCP 1970. II. 16200, note B. Boccara).

Toutefois, à partir de 1988, il devait juger, toujours au visa de l’article 1155 précité, qu’il convenait de tenir compte de la date d’effet du renouvellement du bail et au fur et à mesure des échéances mensuelles (Civ. 3e, 23 mars 1988, n° 86-18-067, Bull. civ. III, n° 62 ; Gaz. Pal. 1989. 1. Somm. 47, obs. P.-H. Brault ; 30 janv. 1991, n° 89-19.981, Bull. civ. III, n° 44 ; 12 déc. 2006, n° 05-18.583, Gaz. Pal. 2007. 1. Somm. 1983,...

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