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Majeurs protégés : conditions d’exercice de l’action en nullité pour insanité d’esprit par les héritiers

Le vendeur étant placé en curatelle renforcée au moment de l’acte de vente litigieux, son héritier est recevable à agir en nullité de cet acte sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même.

par Nathalie Peterkale 6 juillet 2018

L’arrêt commenté précise les conditions d’exercice par les héritiers d’un majeur protégé de l’action en nullité pour trouble mental. En l’espèce, une personne en curatelle renforcée avait signé, avec l’assistance de son curateur, un acte de vente portant sur un local commercial. Après son décès, sa petite-fille a refusé de réitérer la vente par acte authentique. Assignée en exécution forcée par l’acquéreur, l’héritière de la venderesse a soulevé une exception de nullité pour insanité d’esprit. La cour d’appel ayant prononcé la nullité de la vente, l’acquéreur s’est pourvu en cassation. Le pourvoi se fondait sur les dispositions de l’article 414-2 du code civil. Selon lui, un acte autre qu’une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental. En considérant que la petite-fille de la majeure protégée, en sa qualité d’héritière de cette dernière, était recevable à agir en nullité de l’acte de vente sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même, tout en constatant que la venderesse était d’ores et déjà placée sous curatelle lors de la conclusion de l’acte, la cour d’appel aurait selon le moyen violé l’article 412-2 du code civil.

La question soumise à la Cour de cassation était donc de savoir si ce texte, qui encadre les conditions d’exercice de l’action en nullité pour insanité d’esprit par les héritiers de l’auteur de l’acte en exigeant la preuve intrinsèque du trouble mental, lorsqu’il n’était pas sous sauvegarde de justice ou visée par une procédure de mise sous tutelle ou curatelle avant son décès, s’applique dans l’hypothèse où l’acte litigieux a été conclu après...

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