- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : pas de diligence, pas de rémunération
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : pas de diligence, pas de rémunération
Bien que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs soit déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence de la part d’un tel mandataire fait obstacle à cette rémunération.
par Rodolphe Mésale 23 janvier 2017

L’article 419 du code civil exclut les mandataires judiciaires à la protection des majeurs du domaine du principe de la gratuité de l’exercice des mesures judiciaires de protection qu’il consacre, mandataires dont la rémunération doit en principe être prise en charge totalement ou partiellement par la personne protégée et être déterminée conformément aux prescriptions du code de l’action sociale et des familles, et plus principalement de ses articles L. 471-5, R. 471-5-2 et R. 472-8. Cette rémunération doit, par ailleurs, être déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 11 janvier 2017 revient sur les conditions d’attribution de cette rémunération.
Dans cette affaire, une personne avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire...
Sur le même thème
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents (bis repetita)
-
Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée
-
De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu
-
De la précision de l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention