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Mesure d’instruction in futurum : irrecevabilité de la demande en l’absence d’intérêt ou de qualité pour agir

Les parties qui, en exécution d’une transaction, ont été indemnisées de l’intégralité de leurs préjudices par l’assureur auquel elles avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu’il se trouvait subrogé dans leurs droits, n’ont ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

par Mehdi Kebirle 18 avril 2018

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, cette mesure ne peut être obtenue que si le demandeur démontre un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve qui aurait vocation à être utilisée dans le cadre d’un procès futur potentiel.

L’arrêt commenté illustre de manière fort intéressante le fait que les conditions d’obtention de la mesure d’instruction in futurum s’ajoutent aux conditions de recevabilité de la demande présentée à cette fin au juge des référés ou au juge des requêtes.

En l’espèce, au cours d’une randonnée équestre, un véhicule automobile, circulant sur la voie publique, a heurté le cheval monté par l’une des participantes qui est décédée des suites de ses blessures. L’assureur du conducteur a proposé aux parents de la victime une indemnisation que ceux-ci ont acceptée en signant une transaction. Ils ont ensuite assigné en référé l’organisateur de la randonnée et un participant pour voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue de rechercher la responsabilité de ces derniers.

Leur demande a été jugée irrecevable dès lors qu’ils avaient transigé avec l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ayant entraîné le décès de leur fille et qu’ils lui avaient délivré une quittance subrogative.

Devant la Cour de cassation, ils faisaient valoir que la transaction n’était pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d’expertise en vue d’établir la responsabilité des personnes ayant contribué par leur faute au décès de leur fille. Selon eux, chacun des responsables d’un même dommage est tenu de réparer l’entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, de sorte que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation.

L’argument ne convainc pas la Cour qui rejette le pourvoi formé. Elle approuve le raisonnement des juges du fond qui, après avoir constaté qu’en exécution de la transaction, les parents de la victime avaient été indemnisés de l’intégralité de leurs préjudices par l’assureur du conducteur auquel ils avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu’il se trouvait subrogé dans leurs droits, ont estimé qu’ils n’avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a ceci de particulier qu’elle se conçoit toujours en complément d’une demande future. C’est un préalable à l’engagement d’un procès potentiel au fond (sur l’exigence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, v. Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.368, Procédures 2018, n° 4, note Y. Strickler). En bref, il ne s’agit pas de s’aménager une preuve pour le simple fait d’en disposer mais de se constituer une preuve qui a vocation à être utilisée.

Cependant, en dépit du fait qu’elle consiste par définition à anticiper un futur procès, la demande fondée sur l’article 145 n’en reste pas moins l’exercice d’une action en justice. Or l’action portée devant le juge pour qu’il ordonne une mesure d’instruction in futurum est soumise, comme toutes les autres, à l’adage « pas d’intérêt, pas d’action ». Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, la recevabilité d’une prétention est conditionnée à la démonstration d’un « intérêt légitime », voire à la caractérisation d’une qualité particulière lorsque la loi a entendu restreindre le cercle des personnes titulaires du droit d’agir. En l’occurrence, ce sont ces conditions de recevabilité qui faisait défaut. Pour la haute juridiction, les parents de la victime ayant conclu une transaction avec l’assureur du conducteur, ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun intérêt pour agir. Plus précisément, l’intérêt était bien né mais il n’était plus actuel dans la mesure où la demande était intervenue à un moment où ils avaient déjà été indemnisés par l’assureur. La transaction avait donc eu pour effet de les « désintéresser ». La mesure d’instruction in futurum sollicitée était destinée à engager un procès en responsabilité contre l’assureur pour obtenir une réparation qui leur avait déjà été versée. En outre, l’assureur se trouvait subrogé dans leurs droits, de sorte qu’ils ne disposaient pas non plus de la qualité pour agir en réparation au nom et pour le compte de leur enfant décédé.

Au-delà du seul point de vue technique, la solution adoptée souligne l’articulation des différentes conditions des mesures d’instruction in futurum. En particulier, elle suggère que l’« intérêt légitime » visé par l’article 31 du code de procédure civile et le « motif légitime » exigée par l’article 145 du même code ne peuvent être confondus. L’un a trait à la recevabilité de la demande fondée sur ce texte ; l’autre renvoie aux conditions dans lesquelles la mesure sollicitée peut être obtenue de la part du juge saisi. En d’autres termes, le défaut d’intérêt ou de qualité ne saurait être assimilé à un défaut de motif légitime car ils n’interviennent pas sur le même plan (pour un exemple de confusion regrettable, v. Com. 26 avr. 2000, n° 97-20.656, Bull. civ. IV, n° 83 ; D. 2000. 267 , obs. A. Lienhard ; ibid. 2001. 621, obs. A. Honorat ; RTD com. 2000. 728, obs. J.-L. Vallens ; ibid. 2001. 235, obs. A. Martin-Serf ; JCP 2000. I. 267, n° 6, obs. Cadiet ; Bull. Joly 2000. 793, n° 189, note Menjucq) : l’intérêt légitime s’apprécie à l’aune de la demande de mesure d’instruction alors que le motif légitime s’envisage à travers la mesure elle-même et à l’utilité qu’elle peut avoir (sur cette utilité, v. Civ. 2e, 20 mars 2014, n° 13-14.985, Dalloz actualité, 14 avr. 2014, obs. M. Kebir isset(node/165736) ? node/165736 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>165736 ; Gaz. Pal. 25-27 mai 2014, p. 40, obs. Raschel).

En définitive, l’intérêt pour agir et, subsidiairement, la qualité constituent donc le premier filtre de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Avant de déterminer si la mesure sollicitée peut présenter une utilité dans le cadre d’un futur procès potentiel, le juge doit s’assurer que le demandeur a bien intérêt à solliciter cette mesure. En somme, en matière de mesure d’instruction in futurum comme ailleurs, la recevabilité de la demande est un préalable à l’examen de son bien-fondé. En l’occurrence, c’est sur ce seul terrain que la prétention a été rejetée.